Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.744
Cour de cassationà la convention de forfait annulée, en ce que ces derniers avaient prévu une rémunération forfaitaire rémunérant l'intéressé pour 17,33 heures mensuelles en sus des 151,67 heures mensuelles à temps plein ; que la convention collective applicable énonce, en son article 8.1.2.6, que la mise en oeuvre de la convention de forfait doit être prévue par écrit au contrat de travail, ou faire l'objet d'un avenant, et qu'à défaut d'avenant les dispositions contractuelles antérieures continuent à s'appliquer dans le respect de la loi ; que selon ce texte, en cas de dénonciation par le salarié de l'avenant portant convention de forfait, sous réserve d'un préavis de trois mois, les dispositions contractuelles antérieures à la convention retrouvent alors leur application ; que les documents contractuels antérieurs ne sont…