Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.746
Cour de cassationque son expérience professionnelle antérieure ne laissait pas présumer de ses capacités à s'adapter à des modes de fonctionnement différents, et que les motifs à l'origine de son départ restaient indéterminés. Selon l'article L. 1221-19 du code du travail, issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 venue donner un cadre législatif à la période d'essai, «'Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est : 1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ; 2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ; 3° Pour les cadres, de quatre mois'». Selon l'article L 1221-21, issu de la même loi,' «'La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit.