Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-18.574
Cour de cassationLe manquement à cette règle n'est pas susceptible d'une régularisation postérieure, une association ne pouvant s'affranchir du respect de ses propres statuts. Il rend, sur le fondement de l'article L. 1232-6 du code du travail, le licenciement non pas nul, en l'absence de disposition légale en ce sens, mais sans cause réelle et sérieuse, la rupture effective du contrat de travail procédant de la violation d'une garantie de fond tenant à l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement au regard des statuts de l'association. En l'espèce, aux termes de l'article 13 des statuts alors applicables, 'le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et administrer l'association sous réserve de ceux statutairement réservés aux assemblées générales (...).