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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.280

Date
14/10/2020
Chambre
Chambre sociale
Numéro
19-10.280
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2018), Mme X. a été engagée par M. E., chirurgien exerçant au sein de la [.], en qualité d'aide-opératoire le 3 avril 2013.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme G.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X. de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
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  • Réponse: Pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée, l'arrêt retient que le grief relatif à l'exercice de la profession d'infirmière en l'absence de diplôme est inopérant, la salariée justifiant de son diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire obtenu le 13 janvier 1998.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X. de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée pour faute grave le 6 août 2015
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 873 F-D Pourvoi n° S 19-10.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 M.

R...

E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-10.280 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme G...

X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

E..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2018), Mme X... a été engagée par M.

E..., chirurgien exerçant au sein de la [...], en qualité d'aide-opératoire le 3 avril 2013.

Elle a été licenciée pour faute grave le 6 août 2015. 2.

Elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/10/2020
Numéro d'affaire
19-10.280
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00873
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2018), Mme X... a été engagée par M. E..., chirurgien exerçant au sein de la [...], en qualité d'aide-opératoire le 3 avril 2013. Elle a été licenciée pour faute grave le 6 août 2015. 2. Elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de sa salariée, alors : « 1°/ que les juges ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que pour tenter de démontrer que le grief tiré de ce qu'elle n'avait pas les qualifications requises pour exercer les fonctions d'aide-opératoire n'était pas fondé, la salariée a fait valoir qu'elle entrait dans le cadre des dispositions dérogatoires de l'article L. 4311-13 du code…