Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1223

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 118
Dernière décision affichée12 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 118 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 12 novembre 2020, 18/05764

Cour d'appel

civile. - signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M.[R] a été engagé par la société Palais de Baalbeck à compter du 14 novembre 2007 en qualité de serveur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis à compter du 1er septembre 2012 dans le cadre d'un avenant à temps plein. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants. Les effectifs de l'entreprise étaient inférieurs à 11 salariés. M.[R] a été absent de l'entreprise pour cause de congé individuel de formation du 1er juin 2014 au 26 juin 2015. Un projet de rupture conventionnelle a été envisagé en mai 2015.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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14666

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 12 novembre 2020, 18/01908

Cour d'appel

Condamner Sony à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -Condamner la société Sony aux entiers dépens ; Sur le contrat, il soutient que celui-ci liait les parties et qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée qui engageait le groupe dans son ensemble pour la réalisation de cinq albums. Il rappelle l'article L.7121-7 du code du travail qui précise que le contrat de travail peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre. Il soutient que le conseil a fait une application erronées des dispositions légales.

Contrat de travailCDD / intérim+3
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14667

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 novembre 2020, 18/04795

Cour d'appel

devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Valérie AMAND, Président, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCEDURE Par contrat de travail à durée indéterminée, en date du 15 mars 1993, M. [F] [I] a été engagé en qualité de chargé d'opérations par la société Iris Conseil, dont il est devenu, par ailleurs, actionnaire à hauteur de 7,29 % du capital. À compter de juillet 2001, son contrat a été transféré au profit de la société Iris Conseil Infra, nouvellement créée, filiale à 100 % d'Iris Conseil.

Montant détecté : 81 000 €Licenciement+13
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14668

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 novembre 2020, 18/02934

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Valérie AMAND, Président, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCEDURE M. [V] a été engagé le 1er juillet 2008 en qualité de secrétaire général par la société Groupe Sinoue, selon contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état il occupait les fonctions de directeur général adjoint, moyennant une rémunération annuelle fixe de 180 000 euros, outre une prime sur objectifs d'un maximum de 30% du fixe, soit 54 000 euros. La société Groupe Sinoué exploite 9 cliniques de soins de psychiatrie. La SCI du Vercors est propriétaire des locaux de la Clinique [8], située dans l'Isère.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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14669

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 novembre 2020, 18/02130

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 15 janvier 2007, Mme [T] [S] était embauchée par la société Jardireve Leves (exerçant sous l'enseigne Baobab) en qualité de vendeuse par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention des jardineries et graineteries. À compter de mars 2015, Mme [T] [S] était détentrice d'un mandat de délégué du personnel et était affiliée au syndicat force ouvrière.

Montant détecté : 57 452 €Licenciement+16
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14670

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 12 novembre 2020, 20/00450

Cour d'appel

cours de manière satisfaisante. Vous me contraignez à respecter des horaires que vous seuls imposez, si bien que le contrat de sous-traitance perd son essence même notamment au regard de l'autonomie et de l'indépendance. La relation poursuivie depuis plusieurs années est en réalité une relation salariale au regard des obligations imposées. En effet, le contrat de travail n'a pas de définition légale mais la jurisprudence considère que les parties sont en présence d'un contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération.

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+11
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14671

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 novembre 2020, 18/03362

Cour d'appel

contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [L] [X] a été embauché par la société MIS Angoulême, filiale du groupe [F] [R], par contrat de travail à durée indéterminée, formalisé le 28 décembre 1998, à effet au 1er décembre 1998, en qualité de directeur de filiale, statut cadre, au sein de l'établissement MIS Angoulême. Par avenant en date du 10 décembre 2012, Monsieur [X] était nommé directeur de l'entité juridique ESO Centre Ouest, regroupant les deux établissements MIS Angoulême et SUDER, ce dernier situé à [Localité 7], à compter du 1er janvier 2013.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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14672

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 novembre 2020, 18/01791

Cour d'appel

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 8 janvier 1990, M. [L], exploitant du restaurant 'Chez [C]', a engagé M. [H] en qualité de cuisinier. Le 12 août 2004, M. [L] a cédé le fonds de commerce du restaurant à M. [O]. Le contrat de travail de M. [H] a alors été transféré à ce dernier. A compter du mois de mars 2013, M. [O] a donné son fonds en location-gérance à la société MMS Paga à qui le contrat de M. [H] a été transféré.

Montant détecté : 18 498 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 novembre 2020, 18/01788

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE M. [C] a été engagé par M. [H], exploitant du restaurant 'Chez [M]', en qualité de cuisinier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 7 mai 2004. Le 12 août 2004, M. [H] a cédé le fonds de commerce du restaurant à M. [X]. Le contrat de travail de M. [C] a alors été transféré. A compter du mois de mars 2013, M. [X] a donné son fonds en location-gérance à la société MMS Paga. Le contrat de M. [C] a été transféré à la société MMS Paga. Par jugement en date du 10 septembre 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société MMS Paga.

Montant détecté : 11 156 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18/02458

Cour d'appel

MHD/SB Numéro 20/3098 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/11/2020 Dossier : N° RG 18/02458 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G7IX Nature affaire : Demande de requalification du contrat de travail Affaire : [F] [V] C/ Société Publique Locale de [Localité 4], S.P.L de [Localité 4] venant aux droits de la S.E.M.A.P. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE D'AMENAGEMENT DE LA STATION DE [Localité 4] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Novembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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14675

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.294

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-23.986

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 3221-3 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter une salariée de ses demandes fondées sur une inégalité de traitement, intègre dans l'assiette de calcul des rémunérations des salariés concernés leurs parts de carried interest sans caractériser en quoi celles-ci constituaient un élément de rémunération versé par l'employeur, en tant que contrepartie du travail fourni, ou un avantage directement ou indirectement payé par l'employeur au salarié, en espèces ou en nature, en raison de l'emploi de dernier

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