Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1089

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 093
Dernière décision affichée12 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 093 décisions
13057

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.858

Cour de cassation

aux déplacements pédestres des voyageurs. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que lorsqu'il a pour objet de pourvoir au remplacement d'un salarié absent, le contrat de travail à durée déterminée doit, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, mentionner le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, que les contrats de travail indiquent la qualification professionnelle de M.

13058

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-18.679

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mai 2019), Mme [O] a été engagée, le 1er avril 2007, comme dessinatrice, par M. [J], au sein du cabinet d'architecture de ce dernier. 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 juin 2013 et quitté son emploi, au terme d'un préavis d'un mois, le 9 juillet 2013. 3.

13059

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.759

Cour de cassation

[Y], salarié de la société Interxion France depuis 2007, et exerçant des fonctions de représentant syndical et représentant du personnel depuis 2015, a saisi la juridiction prud'homale en 2016 de diverses demandes, au titre notamment d'un harcèlement moral, d'une discrimination syndicale, ainsi que d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

13060

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-22.926

Cour de cassation

; que l'absence de réclamation antérieure du salarié ne le prive pas de ses droits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures complémentaires et supplémentaires non payées, a relevé que le salarié ne s'était jamais prévalu du non-paiement de ces heures au cours de l'exécution du contrat de travail ; qu'en se déterminant de la sorte, par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5.

13061

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.068

Cour de cassation

Par lettre du 10 décembre 2008, la société l'a informé qu'en application des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors en vigueur, il serait appelé à cesser son activité de pilote le 2 août 2009, en raison de l'atteinte de la limite d'âge fixée à 60 ans. Par lettre recommandée du 16 avril 2009, la société a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour atteinte de la limite d'âge et impossibilité de reclassement au sol à effet au 31 août 2009 après un préavis de trois mois débutant le 1er juin 2009.

13062

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.230

Cour de cassation

30 septembre 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 5.

13063

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.227

Cour de cassation

Le tribunal d'instance ayant compétence exclusive pour trancher toutes les contestations liées à l'électorat et à la régularité des opérations électorales, tous les contentieux qui se rattachent au processus électoral entrent dans sa compétence. Ainsi, le tribunal d'instance est compétent pour déterminer, par voie d'exception, la nature du contrat de travail, l'existence d'un contrat de travail, pour apprécier la validité d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales en vue des élections.

13064

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-20.911

Cour de cassation

1161-1 du code du travail et de le débouter par conséquent de sa demande principale de réintégration et de ses demandes indemnitaires présentées à titre subsidiaire, alors : « 1°/ qu'aucune personne ne peut être licenciée pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; que toute rupture du contrat de travail qui en résulterait est nulle de plein droit ; de sorte qu'en rejetant, en l'espèce, la demande de nullité de M.

13065

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.245

Cour de cassation

[E], engagé à compter de novembre 1995, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable échantillon au sein de la société Matisav. Dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, il lui a été remis, le 6 mars 2015, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, auquel il a adhéré le 24 mars 2015. 2. Le 25 mars 2016, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de demander le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3.

13066

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.066

Cour de cassation

[G], engagé le 7 janvier 2008 en qualité de directeur administratif et financier par la société Plymouth française, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 3 septembre 2015 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 21 septembre 2015. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

13067

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.454

Cour de cassation

loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 septembre 2015, pourvoi n° 13-28.234), M. [N], engagé le 23 février 1979 par la société IBM France en qualité d'agent de fabrication, a été informé le 24 mars 2000 par son employeur du transfert de son contrat de travail auprès de la société Altis Semiconductor. Il a engagé des actions prud'homales en référé afin d'obtenir sa réintégration au sein de la société IBM France et le paiement de rappel de salaires. Par ordonnance du 18 juillet 2002, la formation de référé du conseil de prud'hommes a déclaré qu'il était resté salarié de la société IBM France. Le salarié a alors réintégré les effectifs de cette société.

13068

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-15.543

Cour de cassation

de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « sur le bien-fondé du licenciement : que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que, pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la compétitivité de…

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