Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1074

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 093
Dernière décision affichée7 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 093 décisions
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Cour d'appel de Basse-Terre, 7 juin 2021, 19/00930

Cour d'appel

A / S'agissant de la prescription L'action en responsabilité d'un salarié contre son employeur qui n'a pas déclaré sa situation d'invalidité à la compagnie d'assurances auprès de laquelle il a contracté une couverture collective assurant aux titulaires d'une pension d'invalidité de la sécurité sociale, une pension complémentaire, ne se rattache pas directement à l'exécution du contrat de travail soumise aux dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, mais constitue une action en responsabilité civile de droit commun soumise aux dispositions de l'article 2224 du Code civil.

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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12878

Cour d'appel de Basse-Terre, 7 juin 2021, 17/01120

Cour d'appel

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] [F] a été embauchée par La Poste selon contrat de travail à durée déterminée du 25 novembre 2010 au 31 mars 2011, conclu au motif de l'accroissement temporaire d'activité en qualité d'agent des services tri et manutention. A compter du 1er avril 2011, elle a été embauchée par la société Manpower et mise à disposition de La Poste, en vertu de 10 contrats de travail temporaire.

Montant détecté : 3 753 €Licenciement+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.941

Cour de cassation

la décision les fixant, D'AVOIR rejeté toutes autres demandes des parties et D'AVOIR condamné la société Toussaere Olivier aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [F] la somme de 2.000 ? au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, "un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise" ; qu'aux termes de l'article L. 1242-2 code du travail en sa rédaction applicable au litige, "sous réserve des dispositions de l'article L.

12880

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-11.134

Cour de cassation

'il a effectuées, outre 410,42 euros au titre des congés payés y afférents, 3.830,61 euros au titre des astreintes, outre 383,06 euros au titre des congés payés y afférents, et 528,88 euros au titre de l'indemnité de sujétion spéciale, outre la somme de 52,89 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur l'exécution du contrat de travail, Monsieur [V] soutient que les astreintes afférentes à l'hôpital [Établissement 1] s'analysent en des gardes sur place constitutives d'un temps de travail effectif ; que cependant, en dehors de l'obligation de se tenir prêt à intervenir éventuellement au profit de l'employeur, en cas d'urgence, qui constitue la caractéristique d'une astreinte, Monsieur [V] n'était pas soumis à d'autres sujétions…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.938

Cour de cassation

elle ne peut régler avec son actif disponible de 400.000 euros ; que le tribunal de commerce de Laval, par jugement du 17 décembre 2014, constatant le montant du passif déclaré à ce jour à 15.000.000 d'euros, a ordonné la liquidation judiciaire de la Scop Sa Arfeo-Buroform ; que c'est dans ce contexte que M. [A] a bénéficié d'un avenant à son contrat de travail en date du 29 mai 2013 prévoyant qu'il était employé à compter du 1er mai 2013 en qualité de Directeur commercial et marketing et qu'il percevrait, outre une rémunération fixe mensuelle brute de 8.000 euros, « une rémunération variable d'un montant annuel de 20.000 euros brut et ce fonction de l'atteinte d'objectifs.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.541

Cour de cassation

Le salarié est alors soumis à la législation de l'Etat sur le territoire duquel il exerce son activité. En cas d'expatriation hors de l'EEE, il peut, le cas échéant, souscrire à l'assurance volontaire française gérée par la caisse des français à l'étranger et, notamment, à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévu à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale. Le contrat de travail de 1986 ne comporte aucune stipulation relative aux deux indemnités. L'indemnité de fonction est prévue par le statut du personnel de la SNECMA du 22 février 1996 (pièce nº 12) à hauteur de 35 % du salaire de référence, ce statut est applicable pour les expatriés à l'étranger pour plus de six mois.

12883

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-15.300

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme [E] était fondée à se prévaloir d'un contrat de travail à temps plein pour le seul mois de juin 2008 et d'avoir en conséquence condamné l'employeur, à ce titre, à lui payer 649,77 ? à titre d'indemnité de requalification, 1 683,09 ? à titre de rappel de salaire, 1 949,30 ?

12884

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-18.288

Cour de cassation

le 17 juin 2013, il est rédigé ainsi : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Selon l'article V.

12885

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.142

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux sommes que le salarié aurait perçues s'il avait continué à travailler durant le préavis ; que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, sans être contredite, que la moyenne de la rémunération de la salariée, qui avait travaillé 7 jours par mois en 2013, 3,75 jours par mois en 2014, et 2,2 jours par mois sur les quatre…

12886

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.468

Cour de cassation

3121-2 du même code dans sa version alors applicable que: « Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail » ; en application de l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version alors applicable : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Licenciement économique / PSECassation+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-14.479

Cour de cassation

[E] a été engagé le 26 janvier 2010 par l'association Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Mayenne, en qualité de directeur adjoint, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 septembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.425

Cour de cassation

[F] a été engagé à compter du 2 juillet 2012 par la société Aurilis Group, en qualité de merchandiseur. À compter du 1er janvier 2015, il a occupé un poste de technico-commercial. 2. Licencié le 7 avril 2016 pour insuffisance professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 9 mai suivant de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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