Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1064

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 093
Dernière décision affichée16 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 093 décisions
12758

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.751

Cour de cassation

[T] reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR débouté l'intéressé de ses demandes financières liées à la contestation du licenciement ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, la cause de licenciement doit être réelle et sérieuse, c'est-à-dire constituer un fait précis, objectif et contrôlable, et présenter une gravité suffisante rendant impossible, sans dommage pour l'employeur, la poursuite du contrat de travail ; qu'au cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute…

12759

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.284

Cour de cassation

De plus, aucun aménagement de votre poste n'est envisageable puisque le médecin du travail vous y a déclarée totalement inapte. Au vu de ces éléments, et donnant suite à notre entretien du jeudi 05 juillet 2012, et après consultation des délégués du personnel de l'établissement, nous sommes contraints de vous licencier pour inaptitude à votre poste de travail pour cause d'inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de ce courrier, à savoir le vendredi 13 juillet 2012, puisque votre inaptitude médicale rend impossible l'exécution d'un préavis.

12760

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.945

Cour de cassation

; que le salarié était à nouveau en arrêt maladie à compter du 6 octobre 2015 pour raison non professionnelle, puis du 9 au 22 novembre 2015 et, le 23 novembre 2015, il bénéficiait d'un nouvel arrêt de prolongation de maladie au titre du droit commun jusqu'au 24 janvier 2016 en raison d'un « état dépressif sévère » ; que la proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail de l'employeur au 30 octobre 2015 a été refusée par le salarié lors d'un entretien du 10 novembre 2015 ; que le 25 janvier 2016, M.

12761

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.965

Cour de cassation

2014, ce qui était de nature à influer par suite sur le montant de part variable de sa rémunération assise sur des performances en termes de chiffre d'affaires ; contrairement à ce qu'allègue la société Tape à l'Oeil, ce changement de rayon n'était pas un simple changement des conditions de travail mais constituait une modification du contrat de travail qu'elle ne pouvait imposer à Mme [Y] et que celle-ci était donc en droit de refuser, de sorte que le licenciement motivé par le refus d'occuper le nouveau poste est sans cause réelle et sérieuse ; le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point » ; 1.ALORS QUE la modification du contrat de travail s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions,…

12762

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.554

Cour de cassation

Il s'ensuit que dans le cadre du licenciement pour inaptitude physique de M. [G], il devait respecter les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Sur les indemnités spécifiques dues au salarié licencié pour inaptitude d'origine professionnelle Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

12763

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.067

Cour de cassation

mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Impérial sécurité LE PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Impérial Sécurité fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu que la rupture de la période d'essai n'était pas établie, de sorte que le contrat de travail n'avait pas été rompu et en conséquence de l'AVOIR condamnée au règlement des indemnités de rupture, outre l'indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu'au règlement des frais irrépétibles et des dépens. AUX MOTIFS QUE : «Sur les relations contractuelles entre les parties : M.

12764

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.356

Cour de cassation

[Q] invoque l'absence de concessions réciproques. M. [Q] était en arrêt de travail consécutivement à un accident du travail lorsqu'il a été licencié par courrier du 26 décembre 2012 pour avoir opposé un refus au changement d'horaires de travail présenté par l'employeur qui a considéré ce refus comme une violation manifeste des obligations du contrat de travail. Dans le préambule du protocole transactionnel conclu le 9 janvier 2013, les parties ont rappelé qu'à la suite de discussions préalables à la reprise d'activité du salarié, estimée par le médecin traitant à la mi-janvier 2013, la société Servair avait licencié M.

12765

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.555

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que l'avis des délégués du personnel avait été régulièrement demandé par la société Naf Naf avant la procédure et d'avoir, en conséquence, débouté Mme [M] de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QU': « aux termes de l'article L. 1226-10 du Code du travail « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

12766

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.400

Cour de cassation

de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST à rembourser à Pôle emploi un mois d'allocation chômage ; AUX MOTIFS QUE « dans l'arrêt du 20 décembre 2017, la Cour de cassation a rappelé que la visite de reprise avait mis fin à la suspension du contrat de travail et que la faute grave n'était plus un motif de rupture du contrat de travail. La société Spie Batignolles Grand Ouest aurait dû engager la procédure de licenciement sur le seul fondement de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement en application de l'article L. 1226-12 du Code du travail. Il importe peu que la cour administrative d'appel ait annulé postérieurement l'avis d'inaptitude.

12767

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.762

Cour de cassation

, de l'AVOIR condamnée à verser à M. [D] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'obligation de reclassement : L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

12768

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.117

Cour de cassation

les Vosges où elle souhaitait passer plus de temps en continuant à travailler pour l'entreprise, pour partie à distance ; que, d'ailleurs, dès le 6 juin 2017, soit un mois après la rupture, elle était embauchée dans le département 88 ; que, face au refus de son employeur d'accepter une solution de télétravail, elle a demandé la rupture de son contrat de travail en mars 2017, de manière conventionnelle, laquelle n'a pas abouti ; que, certes, il ressort du document remis par la salariée à l'employeur que celle-ci s'engageait à renoncer à toute action liée à la surcharge de travail en cas d'accord sur la rupture conventionnelle ; qu'à cet égard, M.

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