Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1062

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 093
Dernière décision affichée21 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 093 décisions
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Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00360

Cour d'appel

à titre conservatoire. Par lettre du 29 avril 2015, l'employeur notifiait à M. [P] son licenciement pour faute grave. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [P] saisissait le 13 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 28 février 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - dit que la saisine de M. [P] [L] était irrecevable car prescrite, - débouté la SARL Kaz' Animal de toutes ses demandes, - condamné M. [P] [L] aux entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mars 2019, M. [P] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 28 février 2019.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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12734

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00083

Cour d'appel

. Par courrier remis en main propre le 16 juin 2017, Monsieur [E] [O] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement pour inaptitude, Monsieur [E] [O] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 25 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de versement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.

Montant détecté : 13 084 €Licenciement+11
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12735

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/01532

Cour d'appel

2017. Par lettre du 11 septembre 2017, l'employeur notifiait à Mme [M] épouse [X] son licenciement pour faute grave. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [X] saisissait le 6 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 26 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - dit que la demande formulée par Mme [M] [O] était fondée, - dit que le licenciement prononcé par M. [K] [Z], exploitant du commerce à l'enseigne O'Zepices, à l'encontre de Mme [M] [O] reposait sur des causes réelles et sérieuses, - condamné en conséquence M.

Montant détecté : 800 €Licenciement+9
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12736

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00018

Cour d'appel

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Madame [B] [L] a été embauchée par la SARL Saint-François Consultants, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 18 juin 2018, en qualité d'employé confirmée, coefficient 200, niveau 5, catégorie non cadre.

Montant détecté : 2 375 €Licenciement+11
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12737

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00527

Cour d'appel

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [J] [X] a été engagé par la SARL Marc Peinture à compter du 1er octobre 2012, en qualité de peintre en bâtiment. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2018, Monsieur [J] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Sollicitant la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, Monsieur [J] [X] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 3 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Basse Terre aux fins de versement d'indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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12738

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-26.042

Cour de cassation

à compter du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans ; la prescription applicable à toute action afférente au salaire s'applique également à une action tendant au paiement de frais professionnels liés à l'exécution d'un travail salarié ; la démission entraîne la rupture automatique et définitive du contrat de travail, lequel se trouve donc rompu au jour où la démission a été donnée ; en l'espèce, la société HIQ Consulting fait valoir au soutien de sa fin de non-recevoir que la demande est prescrite en ce que le délai de prescription de 3 ans a commencé à courir le 27 avril 2013, date de la démission de [N] [R] et donc de la rupture du contrat de travail, pour expirer le 27 avril 2016 ; [N] [R] demande à la cour de rejeter la fin de non-recevoir en…

12739

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.765

Cour de cassation

2013) à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui pe1mettant de l'exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat -toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux années à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer -l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de sa révélation ; Que le 28 novembre 2001 Mme [C] a adressé à son employeur un courrier ainsi rédigé (?) Qu'il ressort avec évidence de ce courrier détaillé et motivé qu'au…

12740

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.684

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société HSBC Assurances Vie à verser à Mme [X] les sommes de 10 237,25 euros à titre de rappel de bonus 2013 et 3 745,75 euros à titre de rappel de bonus 2014, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'AVOIR condamnée aux dépens, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'exécution du contrat de travail : En ce qui concerne l'octroi de primes variables au titre des années 2013 et 2014, il est établi que le contrat de travail de Madame [L] [X] mentionnait en son article le versement d'un bonus versé trimestriellement et calculé à partir de l'activité vente de produits d'assurances aux CGPI de la manière suivante : "Production annuelle nette de l'exercice généré par…

12741

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-18.503

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mediapost Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [H] en contrat de travail à temps plein et d'AVOIR condamné la société Mediapost à verser à M.

12742

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.820

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [B] [A] de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de l'avoir par conséquent débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaires subséquentes, AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

12743

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.726

Cour de cassation

ses collègues, et non sur ordre du patron, puis n'est jamais revenue. Mme [N] affirme que l'employeur a refusé catégoriquement qu'elle reprenne son poste sans pour autant que cela soit mis en évidence par les éléments versés. Ainsi le refus de l'employeur de fournir du travail à la salariée n'est pas établi. Sur la rupture du contrat de travail Mme [N] sollicite à titre principal le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et à titre subsidiaire que la rupture soit qualifiée de licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse. La société Tendance d'Asie s'y oppose soutenant n'avoir commis aucun manquement et fait valoir que la salariée a quitté son poste et est partie de son plein gré.

12744

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.736

Cour de cassation

n'a fait aucune heure supplémentaire sur la période du 2 juillet 2015 jusqu'à sa démission. Le rappel de salaire calculé conformément aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa version applicable au litige s'élève à 199,03 euros sur cette période. - du 14 mars jusqu'au 14 avril 2016 (date de la rupture du contrat de travail ; Mme [P] [S] était en arrêt de travail sur cette période - sur le total des heures supplémentaires : Le rappel de salaire au titre de la totalité des heures supplémentaires effectuées s'élève à 24209,07 euros auquel il convient d'ajouter une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 2420,91 euros.

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