Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1017

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 059
Dernière décision affichée20 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 059 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.102

Cour de cassation

[R], engagé le 1er août 2012 par la société les jardins d'Acadie, devenue en dernier lieu la société Dom'hestia (la société), en qualité de veilleur de nuit, a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juin 2015 d'une demande de paiement de ses heures d'astreintes au titre d'heures de travail effectif. 2. Licencié le 11 avril 2016 pour faute grave, il a contesté le bien-fondé de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.411

Cour de cassation

, dénigrements, dévalorisation de vos collaborateurs), et des nombreuses injonctions que vous formulez à l'encontre de vos collaborateurs, lesquelles sont de nature à engager la responsabilité de notre société, notamment au regard de notre obligation de sécurité. L'ensemble de ces faits caractérise une faute grave qui rend impossible la poursuite de votre contrat de travail, même pendant la durée limitée de votre préavis. Au cours de notre entretien, nous avons attentivement écouté vos explications. Vous n'avez pas contesté les griefs formulés, votre réponse consistant à nous dire que vous vous étiez toujours impliqué pour la société et que vous aviez "participé" aux inventions du fait de votre investissement sans faille.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-15.826

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 janvier 2020), M. [S] a été engagé au sein du réseau de l'assurance maladie au mois de janvier 1982, en qualité d'agent technique de la branche retraite puis a occupé différents postes avant que son contrat de travail soit transféré, en décembre 1999, à la suite de la création de l'Union pour la gestion des établissements des caisses de l'assurance maladie (Ugecam) Nord-Est, au sein de cette structure pour y occuper les fonctions de chef de projets. 2.

12196

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.933

Cour de cassation

[O] a été engagé par la société A3B le 29 octobre 2012 en qualité de cadre commercial avec pour mission notamment de prendre en charge le développement et l'animation du réseau commercial des sociétés du groupe et la supervision de l'activité des commerciaux dans le cadre de la stratégie définie par la direction dans les régions de Bretagne, Pays-de-la-Loire, Centre, Haute-Normandie et Basse-Normandie. Aux termes d'un avenant du 1er mars 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Cadres blancs, ses fonctions de directeur commercial étant étendues aux régions du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.122

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2019), Mme [V] a été engagée en qualité de clerc, par Mme [B], notaire, le 21 juillet 2008. Le 28 février 2012, les parties ont conclu un contrat de travail de notaire salarié, sous condition suspensive de la nomination de Mme [V] en cette qualité, laquelle est intervenue par arrêté du 24 octobre 2012. 2. Par lettre du 5 mai 2015, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable tenu le 18 mai 2015, avant d'être mise à pied verbalement le même jour, ce qui lui a été confirmé par courrier du 20 mai 2015. 3.

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 octobre 2021, 20-12.384

Cour de cassation

du répertoire des métiers ; que la mention inscrite à ce répertoire d'une cessation d'activité au 1er décembre 2017 constitue une présomption simple de cessation effective d'activité à cette date, que l'appelant peut combattre en apportant la preuve contraire par tous moyens ; que la seule circonstance, invoquée par l'appelant, de ce que la rupture de son contrat de travail n'a été prononcée que le 19 février 2019 n'a à cet égard aucun caractère probant sur le maintien d'une activité de l'entreprise, puisqu'il résulte au contraire des termes de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Riom le 17 décembre 2018 et du jugement de cette même juridiction en date du 22 février 2019 que Monsieur [D] [T] [M], qui était salarié de son frère Monsieur [W] [T], a été victime d'un accident du…

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 octobre 2021, 18/03360

Cour d'appel

. Le 1er novembre 2007, Mme [K] a été promue chargée d'affaires. Au dernier état de la relation contractuelle, elle bénéficiait de la position 2-3, coefficient 150 de la convention collective et percevait un salaire brut de 3.478 euros. Le 7 avril 2014, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie, arrêt renouvelé jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Par lettre du 10 avril 2014, contenant divers reproches quant à l'exécution des missions confiées à la salariée, la société a convoqué Mme [K] à une entretien destiné à recueillir ses explications sur la gestion d'un dossier dont elle était en charge.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.138

Cour de cassation

l'employeur ouvrent droit à rémunération ; que le juge est ainsi tenu de constater que ces heures supplémentaires, soit avaient été imposées au salarié par la nature ou la quantité du travail demandé, soit avaient été effectuées à la demande de l'employeur ; que, dès lors, la motivation de la décision doit faire ressortir la nécessité des heures accomplies au-delà de l'horaire légal, conventionnel ou contractuel et la preuve de ce que ces heures supplémentaires avaient été acceptées par l'employeur ; qu'au cas présent, en se bornant à relever qu'il apparaît, au vu des pièces produites par Mme [W], que cette dernière a réalisé 110 heures supplémentaires au-delà de celles qui lui ont été rémunérées à hauteur de 41 heures hebdomadaires, sans rechercher,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.461

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Pour que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.101

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Atao Consulting IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Atao Consulting à payer à M. [C] [Q] les sommes de 9 233,84 euros à titre de majoration des heures de nuit pour la période courant de février 2013 à novembre 2016 outre 923,38 euros brut au titre des congés payés y afférents, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 6 janvier 2017 et d'avoir condamné la société Atao Consulting à payer à M.

12203

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-26.168

Cour de cassation

; cependant, en l'absence de toute autre précision, notamment relative aux jours d 'astreinte concernés pour chacun des mois visés, ce document est trop général et n'étaie pas la demande du salarié, d'autant que ses bulletins de salaire pour les mêmes mois mentionnent des heures d'astreinte administrative pour les mois de juin 2012 à juin 2016 - pièce 5 du dossier employeur - ; AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE vu l'article 4 du contrat de travail de M. [C] ; « cette rémunération revêt un caractère forfaitaire et couvre l'ensemble du temps que M.

12204

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-25.876

Cour de cassation

ne traduisaient pas de volonté discriminatoire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 1132-1, L. 1134-1 dans leur version alors applicable. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail.

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