Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1015

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 059
Dernière décision affichée20 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 059 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.443

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2019), engagée en qualité d'agent de services par la société Hôpital services, à compter d'avril 2011 selon ses dires, à compter de novembre 2007 selon ceux de l'employeur, Mme [P] a vu son contrat de travail transféré à la société Elior services propreté et santé (ESPS) à compter du 1er avril 2012. 2.

12170

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.495

Cour de cassation

ayant été mise en évidence par la salariée, il incombe dès lors à l'employeur de la justifier par des raisons objectives et pertinentes. L'arrêt retient ensuite que la société ESPS n'a pas conclu, qu'il n'est donc pas contesté que l'attribution de la prime de treizième mois à ces salariés du site de la polyclinique de [2] ne résulte ni d'un transfert du contrat de travail en application d'une garantie d'emploi, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, ni d'un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives ou d'un protocole de fin de conflit ayant même valeur, ni du maintien d'une majoration de traitement consentie à certains salariés par un ancien employeur en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.492

Cour de cassation

auxquels elle se compare ; que la différence de traitement ayant été mise en évidence par la salariée, il incombe dès lors à l'employeur de la justifier par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'attribution de la prime de 13ème mois à ces salariés du site de la polyclinique de [2] ne résulte ni d'un transfert du contrat de travail en application d'une garantie d'emploi, en application de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, ni d'un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives ou d'un protocole de fin de conflit ayant même valeur, ni du maintien d'un majoration de traitement consentie à certains salariés par un ancien employeur en application de l'article L.

12172

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.491

Cour de cassation

auxquels elle se compare ; que la différence de traitement ayant été mise en évidence par la salariée, il incombe dès lors à l'employeur de la justifier par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'attribution de la prime de 13ème mois à ces salariés du site de la polyclinique de [2] ne résulte ni d'un transfert du contrat de travail en application d'une garantie d'emploi, en application de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, ni d'un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives ou d'un protocole de fin de conflit ayant même valeur, ni du maintien d'un majoration de traitement consentie à certains salariés par un ancien employeur en application de l'article L1224-1 du Code du travail ;…

12173

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.486

Cour de cassation

elle se compare ; que la différence de traitement ayant été mise en évidence par la salariée, il incombe dès lors à l'employeur de la justifier par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'attribution de la prime de 13ème mois à ces salariés du site de la polyclinique de Narbonne ne résulte ni d'un transfert du contrat de travail en application d'une garantie d'emploi, en application de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, ni d'un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives ou d'un protocole de fin de conflit ayant même valeur, ni du maintien d'un majoration de traitement consentie à certains salariés par un ancien employeur en application de l'article L.

12174

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.485

Cour de cassation

elle se compare ; que la différence de traitement ayant été mise en évidence par la salariée, il incombe dès lors à l'employeur de la justifier par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'attribution de la prime de 13ème mois à ces salariés du site de la polyclinique de Narbonne ne résulte ni d'un transfert du contrat de travail en application d'une garantie d'emploi, en application de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, ni d'un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives ou d'un protocole de fin de conflit ayant même valeur, ni du maintien d'un majoration de traitement consentie à certains salariés par un ancien employeur en application de l'article L.

12175

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-13.948

Cour de cassation

, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 2020), la société Schindler France (la société) a employé dans son agence de Montpellier M. [Z], par un premier contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la période du 15 février 2013 au 15 mai 2013, renouvelé plusieurs fois. Les relations contractuelles ont pris fin à l'issue d'un dernier contrat le 1er mars 2015. 2.

12176

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-13.359

Cour de cassation

[S] a été engagé, à compter du 1er mai 2005, par la société de droit suisse, Jet Aviation AG Basel, en qualité de mécanicien d'avion, sur le site de l'aéroport de [1]. 2. À la suite de la reprise de l'activité « Line maintenance » de cette société par la société de droit suisse SR Technics Switzerland Ltd, cette dernière a engagé le salarié par contrat du 7 octobre 2013. 3. Par avenant du 4 février 2014, ce dernier contrat de travail a été soumis au droit suisse. 4. Par lettre du 4 février 2016, la société SR Technics Switzerland Ltd a mis fin au contrat de travail du salarié avec effet au 31 mai 2016. 5.

12177

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.434

Cour de cassation

, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2019), M. [S] a exercé différentes missions pour la société Nulle part ailleurs production (la société) depuis 1994, en qualité d'accessoiriste, de chef accessoiriste puis de chef décorateur à compter du mois d'août 2000. Il a ainsi conclu soixante-treize contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs, dont le dernier a pris fin le 20 juin 2014. Il a été élu en qualité de délégué du personnel titulaire le 6 juin 2013. 2.

12178

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.897

Cour de cassation

au coefficient hiérarchique 225 de la convention collective nationale de la chimie. À compter de février 1991, il a été promu en qualité d'agent de maîtrise production au coefficient 250, poste qu'il a occupé jusqu'au mois de septembre 2003. Au mois d'octobre 2003, il a pris un poste de technicien de production, en conservant le coefficient 250. Il a vu son contrat de travail transféré vers divers employeurs en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et en dernier lieu à la société Vencorex (la société) qui exploite l'activité au sein de la plate-forme depuis le 1er septembre 2008. Le salarié a quitté les effectifs le 1er août 2018 dans le cadre du dispositif de l'ACAATA. 3.

12179

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.860

Cour de cassation

des demandes nouvelles en appel dans les procédures introduites devant les conseils de prud'hommes postérieurement au 1er août 2016 ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une instance introduite le 18 septembre 2018, l'arrêt attaqué a constaté que le salarié invoquait en première instance l'absence de travail donné par l'employeur à la suite de la rupture du contrat de travail et qu'il formulait plusieurs demandes à ce titre, cependant qu'en cause d'appel, le salarié demandait à la cour de juger illicite la rupture du contrat à durée déterminée ; qu'en jugeant que la demande formée en cause d'appel était recevable comme se rattachant ‘'directement'‘ aux prétentions initiales du salarié, cependant que cette demande fondée sur une rupture prétendument illicite du contrat de travail par l'employeur était sans lien avec…

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