Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1002

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 059
Dernière décision affichée17 novembre 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Contrat de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 059 décisions
12013

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 novembre 2021, 19/00798

Cour d'appel

5.107,15 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 2.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale (sic) outre les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution ; - ordonner la remise des bulletins de salaires rectifiés sur la période litigieuse, ventilant les sommes perçues par année, ainsi que des documents de rupture du contrat de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamner l'association au paiement des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - débouter l'association de toutes ses demandes.

Montant détecté : 58 684 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
12014

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-17.685

Cour de cassation

loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint Denis de La Réunion, 28 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-22.828), M. [D], engagé à compter du 1er février 2007 en qualité de directeur général de la société Le Quotidien (la société) a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 novembre 2012 et saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 2.

12015

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-18.203

Cour de cassation

sociales dues, 1° ALORS QUE l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est une ancienneté ininterrompue au service du même employeur incluant les années complètes et incomplètes jusqu'à la date de fin de préavis même si celui-ci n'est pas effectué ; qu'en énonçant qu'il était justifié de la poursuite ininterrompue du contrat de travail transféré aux repreneurs successifs sans que la société Ambulances Pinson ne puisse prétendre à une rupture du fait d'un licenciement qui serait intervenu en 1995, quand il résultait de la lettre du mandataire judiciaire à la liquidation de la société [Adresse 3] du 4 mai 1995 qu'il avait procédé au licenciement de Mme [T] en raison de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 3] prononcée par le jugement du tribunal de commerce de…

12016

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-17.619

Cour de cassation

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR a dit que l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie, d'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce, d'AVOIR débouté M.

12017

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.760

Cour de cassation

celles-ci. Il n'est pas ailleurs pas démontré que l'employeur ait reconnu que son activité principale soit le bâtiment ou les travaux publics, ou encore que la convention collective soit celle du BTP, contrairement à ce que soutient Mme [N] dans ses écritures. Le code APE 64.20Z rattaché à la société correspond à celui des activités de société holding. Le contrat de travail de Mme [N] (pièce n° 1 à 3 de l'appelante) mentionne en son article II « convention collective » : « sans objet ». Enfin, les bulletins de paie de Mme [N] (pièce n° 4 de l'appelante) ne mentionnent pas davantage de convention collective applicable ; il n'est dès lors pas démontré que l'activité principale de la société concerne le secteur du bâtiment et des travaux publics.

12019

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-26.217

Cour de cassation

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 octobre 2019), Mme [D] a été engagée le 7 juillet 2006 par la société Ramond fils en qualité de responsable commerciale pour un horaire mensuel de 169 heures par mois. 3. Licenciée pour motif économique le 26 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, de contestation du licenciement assorties de demandes de condamnations afférentes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

12020

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.937

Cour de cassation

3121-26 du code du travail successivement applicables à défaut de justification d'autres normes conventionnelles applicables, il convient de faire droit aux demandes de la salariée à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, ainsi qu'aux demandes subséquentes concernant les gratifications et primes de vacances » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat de travail du salarié dans son article 5 fait expressément référence aux dispositions de cet accord et stipule qu'il doit travailler selon un cycle de 10 semaines consécutives (l'annexe 1 du demandeur). Attendu qu'il en résulte que la durée du travail de chaque cycle doit être répartie de façon fixe et répétitive et ne doit pas varier.

12021

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.935

Cour de cassation

3121-22 et L. 3121-26 du code du travail successivement applicables à défaut de justification d'autres normes conventionnelles applicables, il convient de faire droit aux demandes du salarié à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, ainsi qu'aux demandes subséquentes concernant les gratifications et primes de vacances » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat de travail conclu entre les parties fait référence aux dispositions de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001. Attendu que l'UGECAM reconnait elle-même, par courrier du 15 novembre 2015, que « les heures supplémentaires n'ont pas été rémunérées sur le cycle mais reportées d'un cycle sur l'autre ».

12022

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.936

Cour de cassation

3121-26 du code du travail successivement applicables à défaut de justification d'autres normes conventionnelles applicables, il convient de faire droit aux demandes de la salariée à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, ainsi qu'aux demandes subséquentes concernant les gratifications et primes de vacances » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat de travail de la salariée dans son article 5 fait expressément référence aux dispositions de cet accord et stipule qu'elle doit travailler selon un cycle de 10 semaines consécutives (l'annexe 1 du demandeur). Attendu qu'il en résulte que la durée du travail de chaque cycle doit être répartie de façon fixe et répétitive et ne doit pas varier.

12023

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.920

Cour de cassation

3121-22 et L. 3121-26 du code du travail successivement applicables à défaut de justification d'autres normes conventionnelles applicables, il convient de faire droit aux demandes du salarié à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, ainsi qu'aux demandes subséquentes concernant les gratifications et primes de vacances » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat de travail conclu entre les parties fait référence aux dispositions de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001. Attendu que l'UGECAM reconnait elle-même, par courrier du 15 novembre 2015, que « les heures supplémentaires n'ont pas été rémunérées sur le cycle mais reportées d'un cycle sur l'autre ».

12024

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-22.825

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-22.825, D 19-22.826, E 19-22.827 et F 19-22.828 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 7 juin 2019), MM. [N], [H], [X] et [Y] sont salariés de la société Aeroconseil.

Comprendre

Guides associés à contrat de travail

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.