Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-18.203
Arrêt du 17 novembre 2021Pourvoi n° 20-18.203
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Bourges · 29 mai 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10951
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Moyen: DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société Ambulances Pinson fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [T] la somme de 126,77 euros au titre du maintien de salaire.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bourges
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10951 F
Pourvoi n° Z 20-18.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021
La société Ambulances Pinson, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-18.203 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Ambulances Pinson, de Me Balat, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances Pinson aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambulances Pinson et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Pinson.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Ambulances Pinson fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'ancienneté de Mme [T] [T] remontait au 1er juillet 1989 et de l'avoir, par conséquent, condamnée à payer à Mme [T] la somme de 6 895,40 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, et d'avoir dit que la condamnation nette devra revenir à Mme [T] et qu'il appartiendra à la société Ambulances Pinson d'assurer, le cas échéant, le coût des charges sociales dues,
1° ALORS QUE l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est une ancienneté ininterrompue au service du même employeur incluant les années complètes et incomplètes jusqu'à la date de fin de préavis même si celui-ci n'est pas effectué ; qu'en énonçant qu'il était justifié de la poursuite ininterrompue du contrat de travail transféré aux repreneurs successifs sans que la société Ambulances Pinson ne puisse prétendre à une rupture du fait d'un licenciement qui serait intervenu en 1995, quand il résultait de la lettre du mandataire judiciaire à la liquidation de la société [Adresse 3] du 4 mai 1995 qu'il avait procédé au licenciement de Mme [T] en raison de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 3] prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Bourges du 24 mars 1995 (cf. prod n° 3), ce dont il résultait que Mme [T] avait perçu une indemnité de licenciement à la suite de la rupture de ce contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9, alinéa 1er du code du travail,
2° ALORS QUE l'ancienneté acquise au titre d'un précédent contrat dont la rupture a été suivie d'une nouvelle embauche auprès d'une autre employeur ne peut être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en décidant que Madame [T] justifiait de la poursuite ininterrompue du contrat de travail transféré aux repreneurs successifs sans que la société Ambulances Pinson ne puisse prétendre à une rupture du fait d'un licenciement qui serait intervenu en 1995 sans pour autant apporter la preuve d'un tel fait, cependant que la lettre du mandataire judiciaire à la liquidation de la société [Adresse 3] du 4 mai 1995 indiquait qu'il avait procédé au licenciement de Mme [T] en raison de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 3] prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Bourges du 24 mars 1995 (cf. prod n° 3), la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9, alinéa 1er du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil,
3° ALORS QUE l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est une ancienneté ininterrompue au service du même employeur incluant les années complètes et incomplètes jusqu'à la date de fin de préavis même si celui-ci n'est pas effectué ; qu'en estimant, pour dire que Mme [T] pouvait prétendre à une ancienneté remontant au 1er juillet 1989, qu'il était justifié de la poursuite ininterrompue du contrat de travail transféré aux repreneurs successifs sans même mieux s'expliquer sur le moyen de la société Ambulances Pinson par lequel elle faisait valoir que "M. [Z] atteste avoir engagé Mme [T] le 1er juillet 1989, alors que l'Eurl Gap 18 n'a été immatriculée que le 28 juin 1995" (cf. prod n° 2, p. 5 § 10 et 11 et prod n° 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-9 du code du travail,
4° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions d'appel qui lui sont soumises ; qu'en énonçant que "les attestations versées aux débats en ce qu'elles ont été remises à la salariée bien avant la procédure judiciaire et n'avaient pas été rédigées dans le but de leur production en justice ne peuvent encourir la critique d'un défaut de conformité aux dispositions relatives à la forme des attestations produites en justice et leur contenu peut être pris en compte dès lors qu'elles ne sont pas arguées de faux", quand il résultait des écritures d'appel de la société Ambulance Pinson qu'elle contestait la véracité de l'ensemble des attestations versées aux débats (cf. prod n° 2, p. 5 § 2 à 6, et p. 5 § avant-dernier et dernier), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'employeur et violé l'article 4 du code de procédure civile,
5° ALORS QUE la rémunération visée à l'article L. 1234-9 du code du travail est la rémunération brute ; qu'en condamnant la société Ambulance Pinson à payer à Mme [T] la somme de 6 895,40 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, en indiquant que la condamnation nette devait revenir à Mme [T], cependant que la somme allouée à la salariée ne pouvait être qu'une somme brute, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
La société Ambulances Pinson fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [T] la somme de 126,77 euros au titre du maintien de salaire,
ALORS QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision afin de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au motif que la convention collective prévoyait un maintien de salaire à 100 % du 6ème au 100ème jour et que le calcul se faisait à la journée, sans à aucun moment préciser sur quelle disposition ni sur quelle convention collective elle se fondait pour déduire un tel motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
La société Ambulances Pinson fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'ancienneté de Mme [T] [T] remontait au 1er juillet 1989, de l'avoir, par conséquent, condamnée à payer à Mme [T] la somme de 1 092 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés et d'avoir dit que la condamnation nette devra revenir à Mme [T] et qu'il appartiendra à la société Ambulances Pinson d'assurer, le cas échéant, le coût des charges sociales dues,
1° ALORS QUE l'indemnité afférente au congé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en considérant que l'employeur restait tenu au paiement d'un reliquat au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sans vérifier, comme elle y était invitée par l'employeur, si la salariée n'avait pas, par un calcul erroné, mêlé la règle du maintien du salaire et celle du dixième pour réclamer la somme revendiquée (cf. prod n° 2, p. 8 § 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-24 du code du travail.
2° ALORS QUE la condamnation à l'indemnité compensatrice de congés payés de préavis est formulée en brut ; qu'en condamnant la société Ambulance Pinson à payer à Mme [T] la somme de 1 092 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, et en ayant dit que la condamnation nette devait revenir à Mme [T], cependant que la somme allouée à la salariée ne pouvait être qu'une somme brute, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-24.
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- ECLI
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 2021.
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