Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 628

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée26 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
7525

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.661

Cour de cassation

. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [L] Mme [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, et condamné l'employeur à lui verser une somme à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire de novembre 2007 à décembre 2010, et à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de l'AVOIR déboutée de ses demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.

7526

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.279

Cour de cassation

. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Michel Bonnaud et fils PREMIER MOYEN DE CASSATION La Sarl Michel Bonnaud et fils fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [G] les sommes de 5 000 euros à titre d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents, et par voie de conséquence, d'AVOIR déclaré que la lettre de démission du 12 novembre 2016 s'analysait en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Bonnaud et fils à payer à M.

7528

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-14.543

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Explosao de Sabores Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'EURL Explosao de Sabores à payer à M. [T] les sommes de 29 045,83 euros à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires, 2 904,58 euros au titre des congés payés afférents, et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE - Sur les rappels de salaire Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

7529

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.162

Cour de cassation

européenne des droits de l'homme et 1315, devenu 1353 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [M] et condamné la société Ateïs France à lui payer les sommes de 7 560 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 756 € bruts au titre des congés payés y afférents et 18 900 € nets de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors 1°/ que le courriel de recherche de reclassement auprès des entités du groupe du 19 juin 2015, que la société Ateïs France versait aux débats, mentionnait que Mme [M] était responsable de production, fonction cadre, position Il, indice 108 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie ; qu'en énonçant, pour…

7531

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-19.955

Cour de cassation

et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [A] M. [A] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à verser à Mme [N] les sommes de 11 259,79 euros à titre de rappel de salaire du 8 avril au 22 décembre 2010 et de 1 125,97 euros à titre de congés payés y afférents, sur le fondement des demandes de la salariée relatives aux rappels de salaire ; 1) ALORS QUE le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, en accordant à Mme [N] les sommes de 11 259,79 euros à titre de rappel de salaire du 8 avril au 22 décembre 2010 et de 1 125,97 euros à titre de congés payés y afférents, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait été…

7532

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.963

Cour de cassation

n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 1226-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. [E] de ses demandes de condamnation de la société SNGST au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférent et d'une indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M.

7533

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.955

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [M] Sur le moyen unique de cassation Monsieur [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à la Scp Btsg prise en la personne de Me [K], ès qualités, les sommes de 9.510 € à titre de salaires du 19 janvier 2015 au 4 mars 2015, 4.466,14 euros à titre de congés payés pour la période du 18 septembre 2014 au 26 mars 2015, 860,70 euros trop perçue au titre de l'indemnité légale de licenciement, Alors que 1°) le contrat de travail oblige l'employeur à fournir un travail à son salarié ; qu'une mise sous contrôle judiciaire n'entraîne pas par elle-même la suspension du contrat de travail, sauf à ce que soit constatée l'impossibilité pour le salarié d'exécuter son travail au regard des obligations…

7534

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 18-24.713

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société France TV studio Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les relations contractuelles en contrat de travail, d'AVOIR condamné la société MFP à verser à M. [T] les sommes de 42 578,53 euros à titre de rappel de salaires, outre 4 257,85 euros au titre des congés payés afférents, 4 880 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 488 euros au titre des congés payés afférents, 6 642,22 euros à titre d'indemnité de licenciement et 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné à la société MFP de remettre à M.

7535

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.590

Cour de cassation

'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles Lp 1211-1, Lp 1211-5 et Lp 1211-6 du code du travail de la Polynésie française. SECOND MOYEN DE CASSATION L'EURL BGPC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [Y] [M] la somme de 2 572 928 FCFP bruts au titre des heures supplémentaires outre 257 292 FCFP bruts au titre des congés payés y afférents ; ALORS QUE le juge d'appel doit examiner au moins succinctement les nouveaux éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions pour contester le jugement dont il est interjeté appel ; qu'en adoptant le motif du jugement selon lequel la pause déjeuner était incluse comme temps travaillé et restait à la disposition de son employeur pendant cette pause, sans examiner même succinctement les nouvelles…

7536

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-19.635

Cour de cassation

annexe IV ingénieurs et cadres à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société XP France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [S] la somme de 20 439 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 043,90 euros à titre de congés payés afférents, ALORS QUE l'ingénieur ou cadre a droit à un délai-congé de trois mois ; que la cour d'appel a retenu un salaire de référence de 6 244,66 euros ; qu'en condamnant néanmoins la société XP France à verser à M.

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