Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-20.590

Arrêt du 26 janvier 2022Pourvoi n° 20-20.590

Non publiéClause de non-concurrenceCongés payésHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Papeete · 2 juillet 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10080

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Papeete
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10080 F

Pourvoi n° U 20-20.590

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022

La société The Black Pearl Gem Compagny, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-20.590 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [Y] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société The Black Pearl Gem Compagny, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société The Black Pearl Gem Compagny aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société The Black Pearl Gem Compagny ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société The Black Pearl Gem Compagny

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'EURL BGPC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [Y] [M] la somme de 1 274 016 FCFP à titre d'indemnité pour la clause de non-concurrence ;

ALORS QUE la preuve que l'employeur a renoncé au bénéfice d'une clause de non-concurrence peut être rapportée par tout moyen ; qu'en considérant que l'absence de lettre recommandée de l'employeur informant la salariée qu'il la déliait de l'interdiction ne pouvait être supplée par des attestations versées par l'employeur et contestées par la salariée, quand la production d'une lettre recommandée n'était qu'un mode de preuve parmi d'autre de la renonciation et non une condition à la validité de la renonciation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile de Polynésie française, l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles Lp 1211-1, Lp 1211-5 et Lp 1211-6 du code du travail de la Polynésie française.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'EURL BGPC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [Y] [M] la somme de 2 572 928 FCFP bruts au titre des heures supplémentaires outre 257 292 FCFP bruts au titre des congés payés y afférents ;

ALORS QUE le juge d'appel doit examiner au moins succinctement les nouveaux éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions pour contester le jugement dont il est interjeté appel ; qu'en adoptant le motif du jugement selon lequel la pause déjeuner était incluse comme temps travaillé et restait à la disposition de son employeur pendant cette pause, sans examiner même succinctement les nouvelles attestations produites en appel par l'employeur selon lesquelles ses salariées étaient totalement libres de vaquer à leurs obligations durant leur pause déjeuner et ne demeuraient en rien à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 janvier 2022

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Non publiéRejetClause de non-concurrenceCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Papeete · 2 juillet 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10080
Identifiant source
61f0f2457743e3330ccf07e0

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