Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-20.590
Arrêt du 26 janvier 2022Pourvoi n° 20-20.590
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Papeete · 2 juillet 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10080
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: ALORS QUE la preuve que l'employeur a renoncé au bénéfice d'une clause de non-concurrence peut être rapportée par tout moyen; qu'en SOC.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [Y] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Papeete
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10080 F
Pourvoi n° U 20-20.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022
La société The Black Pearl Gem Compagny, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-20.590 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [Y] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société The Black Pearl Gem Compagny, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société The Black Pearl Gem Compagny aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société The Black Pearl Gem Compagny ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société The Black Pearl Gem Compagny
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'EURL BGPC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [Y] [M] la somme de 1 274 016 FCFP à titre d'indemnité pour la clause de non-concurrence ;
ALORS QUE la preuve que l'employeur a renoncé au bénéfice d'une clause de non-concurrence peut être rapportée par tout moyen ; qu'en considérant que l'absence de lettre recommandée de l'employeur informant la salariée qu'il la déliait de l'interdiction ne pouvait être supplée par des attestations versées par l'employeur et contestées par la salariée, quand la production d'une lettre recommandée n'était qu'un mode de preuve parmi d'autre de la renonciation et non une condition à la validité de la renonciation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile de Polynésie française, l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles Lp 1211-1, Lp 1211-5 et Lp 1211-6 du code du travail de la Polynésie française.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'EURL BGPC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [Y] [M] la somme de 2 572 928 FCFP bruts au titre des heures supplémentaires outre 257 292 FCFP bruts au titre des congés payés y afférents ;
ALORS QUE le juge d'appel doit examiner au moins succinctement les nouveaux éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions pour contester le jugement dont il est interjeté appel ; qu'en adoptant le motif du jugement selon lequel la pause déjeuner était incluse comme temps travaillé et restait à la disposition de son employeur pendant cette pause, sans examiner même succinctement les nouvelles attestations produites en appel par l'employeur selon lesquelles ses salariées étaient totalement libres de vaquer à leurs obligations durant leur pause déjeuner et ne demeuraient en rien à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Papeete · 2 juillet 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10080
- Identifiant source
- 61f0f2457743e3330ccf07e0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61f0f2457743e3330ccf07e0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2022.
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