Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 565

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée31 août 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
6769

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 31 août 2022, 21/01278

Cour d'appel

. Déclarant en revanche privée d'effet la convention de forfait, elle a fait droit, sur la base de l'appréciation des éléments produits de part et d'autre conformément à l'article L.3171-4 du code du travail, à la revendication des heures supplémentaires et a condamné de ce chef la société à payer à l'intéressé la somme de 54 720,54 euros, outre congés payés afférents. Elle l'a également condamnée à verser à M. [K] la somme de 14 699,16 euros au titre du reliquat de l'indemnité simple de licenciement après avoir fixé le salaire moyen de référence à la somme de 4 786,18 euros. Par déclaration du 28 juin 2021, la société a fait appel.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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6770

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 août 2022, 19/11686

Cour d'appel

o 14.641,98 € à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi en application de l'article L. 1152-1 du Code du travail (6 mois de salaire). o 7.320,99 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé de résultat de l'employeur sur le fondement de l'article L.4121-1 du Code du travail (3 mois de salaire). o 14.701,73 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1.470,17 € au titre des congés payés afférents et 4.203,57 € au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires au titre des articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail. o 14.641,98 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8221-5 du Code du travail (6 mois de salaire).

Condamnation : 4 880 €Licenciement+15
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6771

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 août 2022, 19/11628

Cour d'appel

En conséquence, Condamner la société Novasol à payer à la concluante : pour licenciement nul la somme de 18 000 euros, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse celle de l8 000 euros, la somme de 4 433 euros pour indemnité légale de licenciement, celle de 3 192 euros pour indemnité compensatrice de préavis, celle de 319 euros, pour les congés payés afférents, celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance du 22 mars 2022, le magistrat en charge de la mise en état a dit irrecevables les conclusions de la société Novasol en date du 16 septembre 2021 et les pièces communiquées au soutien de ces conclusions.

Condamnation : 26 256 €Licenciement+14
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6772

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 30 août 2022, 18/03703

Cour d'appel

supplémentaires et s'est déclaré en partage de voix sur la demande du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 15 novembre 2018, cette juridiction, statuant en formation de départage, a condamné la société à verser à [U] [V] 902,97 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire 90,29 euros au titre des congés payés y afférents 4217,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 421,71 euros au titre des congés payés y afférents 15694,63 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement 12651 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le 17 décembre 2018, la société H REIGNIER a interjeté appel de ce jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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6773

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 9 août 2022, 21/00356

Cour d'appel

Imputant son inaptitude au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et considérant son refus de reclassement justifié, Madame [P] a saisi le conseil des prud'hommes d'Agen par requête enregistrée au greffe le 19 décembre 2018, des demandes suivantes : - 42 293.15 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement - 5 616.63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 561.66 euros au titre des congés payés y afférents - 7 171.89 euros au titre de l'indemnité de congés payés (de 2014 à 2018) - 1 872.21 euros au titre des salaires du mois d'octobre 2018 - 37 440.00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - la remise des documents de fin de contrat rectifiés, outre le bulletin du mois d'octobre 2018 rectifié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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6774

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 9 août 2022, 21/00254

Cour d'appel

Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'à ce que Mme [O] bénéficie d'un congé de maternité, à l'issue duquel elle a été à nouveau placée en arrêt de travail. Le 28 juillet 2017, Madame [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Agen d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a sollicité l'allocation des sommes suivantes : 4 700 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 470 euros au titre des congés payés y afférents,1 565,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 30 000 euros au titre des dommages et intérêts du fait de la rupture de la relation contractuelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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6776

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 juillet 2022, 21/00829

Cour d'appel

[T] [Y] est égale à la somme de 1820,04 euros bruts, - dit que le licenciement de M. [T] [Y] est nul, - condamné la SAS [Adresse 5] à payer à M. [T] [Y] les sommes suivantes : * 10 920 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, * 1 820,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre182 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 568,76 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, - condamné la SAS [Adresse 5] à remettre à M. [T] [Y] son reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - jugé que les sommes allouées à M.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+11
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6777

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 12 juillet 2022, 20/00246

Cour d'appel

fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [T] à la somme de 2 235,76 euros ; - dit que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, il a : - débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 47 168 euros ; - débouté M. [T] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 761,80 euros et de congés payés afférents d'un montant de 471,68 euros ; - débouté M. [T] de sa demande d'exécution provisoire ; - débouté M. [T] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 500 euros ; - condamné M. [T] aux entiers dépens ; - débouté la société Imaye Graphic de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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6778

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-22.380

Cour de cassation

La société Spie Oil & Gas Services fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était coemployeur du salarié et, en conséquence, de la condamner in solidum avec les sociétés Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de non-concurrence, de bonus 2014, de congés payés acquis et non réglés, d'indemnité de Jamsostek acquise et au titre du préjudice moral subi, de la condamner in solidum avec les mêmes sociétés à communiquer au salarié les quitus fiscaux pour le montant des impôts exigibles au titre des années 2003 à 2014, de dire que, à défaut de justifier de ces quitus…

6780

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.712

Cour de cassation

Méditerranée, de mettre hors de cause cette société, de dire que la rupture du contrat de travail des salariées s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à chaque salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement brusque, alors : « 1° / que l'article L.

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