Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 31 août 2022, 21/01278
Cour d'appel. Déclarant en revanche privée d'effet la convention de forfait, elle a fait droit, sur la base de l'appréciation des éléments produits de part et d'autre conformément à l'article L.3171-4 du code du travail, à la revendication des heures supplémentaires et a condamné de ce chef la société à payer à l'intéressé la somme de 54 720,54 euros, outre congés payés afférents. Elle l'a également condamnée à verser à M. [K] la somme de 14 699,16 euros au titre du reliquat de l'indemnité simple de licenciement après avoir fixé le salaire moyen de référence à la somme de 4 786,18 euros. Par déclaration du 28 juin 2021, la société a fait appel.