Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 490

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 218
Dernière décision affichée15 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 218 décisions
5869

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.455

Cour de cassation

Après avoir été licencié le 26 avril 2016, pour faute lourde, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 61 250 euros brut à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 6 125 euros brut au titre des congés payés afférents, alors : « 1°/ que l'objet du litige est fixé par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, M.

5870

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.412

Cour de cassation

Par arrêt du 31 mars 2016, la cour d'appel a annulé le licenciement disciplinaire du salarié, pour atteinte à sa liberté d'expression, ordonné sa réintégration au sein des effectifs de la société et condamné cette dernière à lui payer les salaires qu'il aurait dû percevoir du 2 juillet 2013 au jour de sa réintégration effective, outre une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. 4. Entre-temps, le 1er septembre 2013, la métropole [Localité 4] ayant décidé de reprendre en régie le transport urbain de voyageurs, M. [D] a saisi, le 23 juin 2016 la juridiction prud'homale aux fins de reprise de son contrat de travail en qualité de rédacteur principal, par l'établissement public industriel et commercial Régie ligne d'Azur (l'établissement public) en application de l'article L.

5872

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-12.975

Cour de cassation

M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable sa demande additionnelle au titre du rappel de bonus pour 2016 et 2017 et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'AVOIR limité le montant du rappel d'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 33.847,17 euros et celui des congés payés y afférents à celle de 3.384,71 ; 1°) ALORS QUE la demande additionnelle est recevable lorsqu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en déclarant irrecevable la demande de rappel de salaire formée par M.

5873

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-15.044

Cour de cassation

Il convient en conséquence de dire recevables les demandes du salarié tendant au paiement d'un rappel de prime sur objectifs pour l'année 2012 ainsi que d'un rappel de salaire au titre du dépassement du forfait jours pour l'année 2012 et de condamner la société à lui payer les sommes de 2 736 euros brut au titre de la prime d'objectifs pour l'année 2012, outre celle de 273,60 euros à titre de congés payés afférents, ainsi que celle de 4 601,75 euros brut au titre du dépassement du forfait jours pour l'année 2012, outre 460,17 euros à titre de congés payés afférents.

5875

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.748

Cour de cassation

les indemnités de rupture et de travail dissimulé accordées à l'apprenti, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de juger que l' AGS devait garantir les sommes dues à l'apprenti au titre d'un rappel de salaires et des congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat d'apprentissage, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen. 9. Par ailleurs, la cassation du chef de dispositif critiqué par le moyen n'emporte pas cassation des chefs du dispositif de l'arrêt condamnant la société MJ Synergie, prise en la personne de M.

5876

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.572

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

5877

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 février 2023, 20/01646

Cour d'appel

Par jugement du 10 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - dit que le licenciement de M. [E] en date du 13 septembre 2018 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamné la société SFR Distribution prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes : * 1 175,08 euros au titre de rappel de congés payés sur préavis, * 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire, - constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 3 000 euros, - débouté M. [E] du surplus de ses demandes, - mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société SFR Distribution.

Condamnation : 9 925 €Licenciement+18
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5878

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 février 2023, 19/08090

Cour d'appel

violant les dispositions des articles 24 de la charte sociale européenne, 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit à un procès équitable, - condamné la SAS Médica France à payer à Madame [H] les sommes de : - 9.067,79 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4.481,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 448,16 € de congés payés afférents, - 31.371,34 € au titre des dommages-intérêts pour licencement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, - condamné la SAS Médica France à payer à Madame [H] la somme de 1.300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Médica France aux entiers dépens de l'instance, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement sauf pour ce…

Condamnation : 9 068 €Licenciement+11
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5879

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 février 2023, 19/07508

Cour d'appel

'DIT que le licenciement est rendu pour inaptitude pour cause professionnelle. CONDAMNE la SAS Hygipronet en la personne de son représentant legal à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes : - 6495.27 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, Page 5- 3078.90 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 307.89 euros brut au titre des congés payés sur préavis, - 1000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; DEBOUTE la SAS Hygipronet de sa demande de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; FIXE les depens aux torts exclusifs de la SAS Hygipronet.' La SAS Hygipronet a relevé appel du jugement le 6 mai 2019.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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5880

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 février 2023, 22/08015

Cour d'appel

JUGER que le salaire de référence de Madame [N] [B] est de 10 934 € (8 912 + 2 022), avec toutes conséquences de droit et notamment sur les indemnités de rupture. CONDAMNER la société LIBELLA à payer à Madame [N] [B] les sommes suivantes, pour la période non couverte par la prescription : - 41 475 € au titre des heures supplémentaires contractuelles, majorés des congés payés incidents soit 4 147 €, s'il y a lieu déduction faite des RTT pris, soit 16 847 €, majorés des congés payés incidents soit 1685 €, - 76 326 € au titre des heures supplémentaires au-delà des 39 heures hebdomadaires contractuelles, majorées de 7 633 € au titre des congés payés incidents, - 19 253 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - 53 472 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 5 000 € à titre d'indemnité pour…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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