Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 477

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 204
Dernière décision affichée15 mars 2023
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 204 décisions
5713

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04826

Cour d'appel

sans cause réelle et sérieuse, a fixé son salaire brut à la somme de 1.658,18 € et a condamné l'employeur à verser à Madame [T] les sommes suivantes': - 1 039,08 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied, - 420,62 € au titre du salaire du 01 au 05 juin 2018, - 3 316,36 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 331,63 € au titre de congés payés afférents, - 3 523,63 € au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation, soit le 30 novembre 2018, - 13 268 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du…

Condamnation : 12 996 €Licenciement+14
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5714

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04819

Cour d'appel

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, Monsieur [W] [X] demande à la cour de': -Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 19 février 2020, en ce qu'il a : - Confirmé son licenciement pour faute grave, - Débouté Monsieur [X] [W] de ses demandes': -d'indemnités compensatrice de préavis (5.527,36 €) et de congés payés afférents (552,73 €), - d'indemnité légale de licenciement (10.747,64 €), - d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (66.328,32 €), - de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (757,12 €), - au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2.500 €), - de voir appliquer les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête initiale et de prononcer leur capitalisation, En…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5715

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mars 2023, 19/06724

Cour d'appel

Fixé le salaire moyen de Mme [T] à 3 250 € ; Débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Condamné la société Citya Cogesim à payer à Mme [T] les sommes de : - 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 9 750 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 975,00€ au titre des congés payés correspondants ; Ordonné l'exécution provisoire de droit à titre provisoire de la décision à intervenir, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Condamnation : 19 500 €Licenciement+16
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5716

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mars 2023, 19/06222

Cour d'appel

Reformer le jugement entrepris ; Statuer à nouveau : A L'ENCONTRE DE LA SARL CHUTEXTREM SUR LA PERIODE DE 2011 A 2016 : Requalifier la relation de travail ayant uni la SARL CHUTEXTREM à M. [U] [V] de 2011 à 2016 en contrat de travail ; Condamner la SARL CHUTEXTREM au paiement de la somme de 53.358,10 € à titre de rappel de salaire ainsi qu'à la somme de 5.335,81€ au titre des congés payés y afférent ; Dire et Juger la dissimulation d'activité au profit de la SARL CHUTEXTREM caractérisée de 2011 à 2016 ; Condamner la SARL CHUTEXTREM à la somme de 14.356,44 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé; A L ENCONTRE DE LA SARL CHUTEXTREM SUR LA PERIODE 2017 : Dire et Juger que les conditions de travail de M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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5717

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-24.628

Cour de cassation

[V], les dix autres salariés et le syndicat des salariés Altran CGT, demandeurs aux pourvois n° D 21-24.628, E 21-24.629, F 21-24.630, H 21-24.631,K 21-24.634, N 21-24.636, P 21-24.637, Q 21-24.638, R 21-24.639, U 21-24.642 et V 21-24.643 PREMIER MOYEN DE CASSATION Les salariés font grief aux arrêts infirmatifs attaqués de les AVOIR déboutés de leurs demandes de paiement d'heures supplémentaires et, en conséquence, de leurs demandes au titre des congés payés et de la prime de vacances y afférents ; 1°) ALORS QUE toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur ; que, lorsque les juges du fond déclarent inopposable au salarié le forfait en…

5718

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-24.627

Cour de cassation

[Y], [I], [O], Mme [K] et le syndicat des salariés Altran CGT, demandeurs aux pourvois n° C 21-24.627, M 21-24.635, S 21-24.640 et T 21-24.641 PREMIER MOYEN DE CASSATION Les salariés font grief aux arrêts attaqués de les AVOIR déboutés de leurs demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et, en conséquence, de leurs demandes au titre des congés payés et de la prime de vacances y afférents ; 1°) ALORS QUE toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur ; que, lorsque les juges du fond déclarent inopposable au salarié le forfait en heures prévu par le contrat de travail, il leur appartient de vérifier si le paiement de la…

5721

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.899

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies demanderesse au pourvoi principal La société Altran Technologies reproche à l'arrêt infirmatif condamnée à payer à Mme [U] [R] des sommes à titre de rappel salaire au titre des heures supplémentaires, de congés payés afférents et de rappel de prime de vacances ; et de l'avoir condamnée à payer à la fédération nationale CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention une somme de dommages-intérêts ; ALORS QU'en présence d'une convention de forfait de salaire irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente…

5722

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.898

Cour de cassation

La société Altran Technologies reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la modalité conventionnelle horaire « réalisation de mission » de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective nationale Syntec appliquée à Mme [W] n'est pas opposable à celle-ci, de l'avoir condamnée à verser à Mme [W] des sommes de 33 546,96 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, 3.354,70 € de congés payés afférents et 335,47 € au titre de la prime de vacances afférente, d'avoir ordonné à Mme [W] de rembourser à la société Altran Technologies la somme de 20.964,10 € au titre des jours RTT dont elle a indument bénéficié et de l'avoir condamnée à payer à la fédération nationale CGT de société d'études et de conseil et de prévention la somme de 300 € à titre de…

5723

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.514

Cour de cassation

La société Altran Technologies reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la modalité conventionnelle horaire « réalisation de mission » de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective Syntec appliquée à M. [R] n'est pas opposable à celui-ci, de l'avoir condamnée à verser à M. [R] des sommes de 4 294,91 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, 429,49 € de congés payés afférents et 42,95 € au titre de la prime de vacances afférente et d'avoir ordonné à M. [R] de rembourser à la société Altran Technologies la somme de 1 737,30 € au titre des jours RTT dont il a indument bénéficié ; 1.

5724

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.591

Cour de cassation

licenciement dont il a fait l'objet est intervenu en violation des dispositions protectrices du salarié victime d'une maladie professionnelle et que soit prononcée sa nullité et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour le licenciement nul, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ; 1°) Alors que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que, pour écarter l'application…

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