Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 478

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 204
Dernière décision affichée15 mars 2023
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 204 décisions
5725

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-15.044

Cour de cassation

pièces produites et de son contrat de travail notamment ; une seconde période courant de septembre 2011 au 31 août 2012 au cours de laquelle il est établi que Mme [M] a été présente à son domicile à compter de mi-décembre 2011 pour avoir été en congé maternité du 16 décembre 2011 au 19 mai 2012, puis en arrêt de travail du 20 mai 2012 au 20 juin 2012, et en congés payés du 23 juin au 2 septembre 2012 ; un second enfant, [X], est né le 30 janvier 2012, Mme [R] n'avait alors plus que l'enfant [J] à récupérer à la sortie de l'école et elle ne fait pas la démonstration par les pièces qu'elle verse au débat avoir travaillé 174 heures par mois comme elle l'affirme, soit 40 heures par semaine, alors que Mme [M] était constamment présente au domicile durant cette seconde période ; une troisième période courant de…

5727

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.437

Cour de cassation

l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [H] [X] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Copy sud à lui payer les sommes de 16 400 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 426,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 542,63 euros au titre de l'indemnité des congés payés afférents et de 5 453,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué, sur le premier moyen, en ce que la cour d'appel a débouté M. [X] de ses demandes de rappel de salaire, entraînera la cassation de l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a retenu, pour fixer les indemnités de rupture, la rémunération mensuelle brute perçue par M.

5728

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-13.963

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Verallia France La société Verallia France fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [W] occupe un poste de « technicien qualité », catégorie 6 c, coefficient 270 et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [W] les sommes de 49.216,64 euros à titre de rappel de salaire et de 4.921,66 euros au titre de congés payés afférents ; 1. ALORS QUE selon l'accord relatif aux classifications du 24 avril 1975, le technicien catégorie 6 c, coefficient 270 est « un agent dont la fonction exige des connaissances générales et techniques d'un niveau équivalent à celui du diplôme universitaire de technologie (DUT) ou du brevet de technicien supérieur (BTS) acquises soit par la formation spécifique, soit par perfectionnement et expérience.

5729

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-19.366

Cour de cassation

La société NEXTIRAONE OCEAN INDIEN fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société NEXTIRAONE OCEAN INDIEN à lui payer les sommes de 152.000 euros à titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de 51.271 euros bruts à titre de rappel de part variable de salaire et de 5.127,18 euros bruts à titre de congés payés afférents ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p.

5730

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.392

Cour de cassation

le 1er avril 2019 par le conseil de prud'hommes d'Angers ayant notamment dit que le coefficient 400 de la grille de classification des salariés de la société Stream International inc. selon la convention collective Syntec est applicable, d'AVOIR condamné la société Concentrix CVG Deleware International inc. à payer aux salariés un rappel de salaire et de congés payés afférents, et d'AVOIR dit que la société Concentrix CVG Delaware International inc. venant aux droits de la société Stream International inc.

5731

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.426

Cour de cassation

-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, était applicable à la situation de Mme [Z] [N], de l'AVOIR condamné à payer à Mme [Z] [N] la somme de 9 123,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur classification sur la période comprise entre le mois de mars 2015 et le mois de juillet 2019, outre la somme de 912,39 suros bruts à titre de congés payés afférents, de lui AVOIR ordonné de remettre à Mme [Z] [N] les bulletins de salaire rectifiés conformes à l'arrêt ; 1°) ALORS QU'il est interdit aux juges de dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il résultait clairement de la « classification des salariés Stream selon la convention collective nationale du Syntec » que si le « technicien support (dont experts) » pouvait passer d'un coefficient à un autre, ce passage n'était…

5732

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.103

Cour de cassation

Moyen produit par Me [T], avocat aux Conseils, pour Mme [N] Mme [K] [N] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture de son contrat de travail était dépourvue d'irrégularité et de caractère abusif, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; ALORS, D'UNE PART, QU' en cas de rupture du contrat de travail d'assistant maternel, l'employeur doit notifier cette rupture à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail de Mme [N] n'était ni irrégulière ni abusive, tout en constatant « qu'aucun courrier de notification de rupture (n'était)…

5733

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-13.315

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Constructions Labarthe Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la sarl Constructions Labarthe à payer à M. [G] les sommes de 5.602,49 euros au titre du solde des commissions pour la période d'octobre 2014 à septembre 2015 et de 560,24 euros au titre des congés payés afférents et par voie de conséquence, d'avoir débouté la sarl Construction Labarthe de sa demande en remboursement d'un trop payé de 541,28 €, et par voie de conséquence encore d'avoir condamné la sarl Constructions Labarthe aux dépens et à payer à M.

5734

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-11.416

Cour de cassation

L'association AGESTL fait grief à l'arrêt d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 28 septembre 2018, de l'AVOIR condamnée au paiement des sommes de 51.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.525 € d'indemnité compensatrice de préavis et 523 € de congés payés afférents, et de lui AVOIR ordonné de rembourser à l'antenne pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ; 1/ ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par…

5736

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.818

Cour de cassation

bénéficie au cours de cette période d'au moins trois jours de repos et que la durée maximale de la semaine de travail ne dépasse pas 48 heures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de décompter sur deux semaines consécutives le temps de travail réalisé par la salariée entre le 29 juin et le 12 juillet 2017 (lire 2015), au prétexte que la semaine de congés payés prise par la salariée du 29 juin 2017 (lire 2015) au 5 juillet 2017 (lire 2015) ne pouvait pas se compenser avec celle du 6 au 12 juillet 2017 (lire 2015), au cours de laquelle 45 heures avaient été notées, dans la mesure où cela revenait à lisser sur deux semaines les heures effectuées sur la seule semaine travaillée de quatorzaine ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant la salariée avait bénéficié, durant cette quatorzaine, d'au moins trois…

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