Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 479

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 204
Dernière décision affichée15 mars 2023
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 204 décisions
5737

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-20.996

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 septembre 2020), M. [S] a été engagé en qualité d'agent de service commercial en 1991 par la SNCF, aux droits de laquelle vient la société SNCF voyageurs. Il travaille depuis 2010 à temps partiel choisi. 2. Il a saisi le 12 mars 2018 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre notamment de congés payés lui restant dus. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

5738

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-20.995

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 septembre 2020), M. [N] a été engagé en qualité d'agent de service commercial à compter du 1er septembre 2001 par la SNCF mobilités, aux droits de laquelle vient la société SNCF voyageurs. Il travaille depuis 2011 à temps partiel choisi. 2. Il a saisi le 2 janvier 2018 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre notamment de congés payés lui restant dus. Examen du moyen Énoncé du moyen 3.

5739

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-14.150

Cour de cassation

qui s'évinçaient et à violé le texte susvisé ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [G] [D] de sa demande en nullité de la convention de forfait figurant dans ses différents contrats et en paiement d'une somme de 6.028.288 francs CFP à titre d'heures supplémentaires, outre 602 829 francs CFP à titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE Sur la nullité de la clause de forfait Monsieur [G] [D] soutient que la clause forfaitaire doit contenir le nombre d'heures retenu par les parties et que la clause de forfait qui le concerne excluant toute autre forme de rémunération est nulle. La cour relève sur ce point que le nombre d'heures a bien été formalisé dans le cadre des contrats.

5746

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.810

Cour de cassation

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 12. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt constate que le salarié fournit un décompte de ses heures supplémentaires. Il relève cependant qu'en contradiction avec son contrat de travail, l'intéressé ne les a pas soumises préalablement au service comptable. Il ajoute que ses fiches de salaire portent mention du paiement d'heures supplémentaires, lesquelles n'ont pas été déduites de sa demande, laquelle sera en conséquence rejetée. 13.

5747

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.057

Cour de cassation

À défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.

5748

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02379

Cour d'appel

[C] du 7 au 13 mars 2017 et du 12 au 19 juin 2017 ; Condamner la SAS City One Bags à verser à M. [C] les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15.000 euros Dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 15.000 euros Rappels de salaires sur mise à pied conservatoires du 7 au 13 mars 2017 et du 12 au 19 juin 2017 : 909,72 Euros et congés payés afférents : 90,72 euros Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a considéré que la Société COB a manqué à son obligation de sécurité de résultat envers M. [C] ; Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la Société COB à payer à M. [C] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ; Condamner la Société COB à payer à M.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+19
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