Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 376

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 195
Dernière décision affichée10 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 195 décisions
4501

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.606

Cour de cassation

litige est la loi française, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, fixer la moyenne de la rémunération du salarié à la somme de 13 180, 80 euros, les condamner in solidum à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents, ainsi qu'à verser aux organismes de sécurité sociale français les cotisations sociales sur les salaires du salarié versés du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 sur la base d'un brut recalculé à partir du net, en intégrant les parts salariés et employeurs des cotisations, ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié, dans la limite de six…

4502

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-10.632

Cour de cassation

susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande du salarié au titre d'une radiation sans cause réelle et sérieuse entraîne la cassation du chef de dispositif ayant rejeté ses demandes en paiement de sommes au titre de l'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail et ne s'étend pas au débouté de la demande de nullité de la radiation, que la critique du moyen n'est pas susceptible d'atteindre. 11.

4504

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-17.953

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et rejeté sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « qu'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le motif de licenciement tiré du contenu de l'attestation délivrée par un salarié dans le cadre d'une instance judiciaire n'est valable qu'en cas de mauvaise foi de son auteur ; que la cour d'appel de Nîmes a relevé que la lettre de licenciement du 28 juillet 2018 reprochait à M.

4505

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-12.315

Cour de cassation

motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt, après avoir admis la recevabilité des demandes en paiement de diverses sommes formées par le salarié, de la condamner à lui payer des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnisation pour repos compensateur non pris, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi, de dommages-intérêts en réparation de la nullité du licenciement et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, alors « qu' à supposer que la demande en paiement…

4506

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-20.764

Cour de cassation

212-6 du code du travail est fixé, dans les industries chimiques, à 130 heures par an et par salarié. 12. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. 13.

4507

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 19-24.978

Cour de cassation

Est renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : "Les articles 3 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l'hypothèse où le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un État contractant, il convient, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail ou si la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de…

4510

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-15.453

Cour de cassation

Il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes additionnelles formées par le salarié en paiement d'un rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts fondées sur le non-respect des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum alors que ces demandes présentent un lien suffisant avec la demande originaire en nullité du licenciement pour harcèlement moral, dès lors que le non-respect de la classification conventionnelle est invoqué à l'appui de l'ensemble de ces demandes

4511

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02679

Cour d'appel

Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [K] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne l'UDAF d'Indre-et-Loire à verser à Mme [K] [T] les sommes suivantes : . 5389,02 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse . 1539,72 € à titre d'indemnité de licenciement . 3079,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis . 307,94 € à titre de congés payés afférents . 2000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et sécurité . 1200 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononce l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile avec provision des sommes à la caisse des dépôts et consignation. Fixe la moyenne des salaires à 1539,72 € bruts.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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