Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-16.129
Cour de cassationLe seul constat que l'employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation
Thème de droit social
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Jurisprudence
Le seul constat que l'employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation
[G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - dit que l'inaptitude de M. [G] n'a pas pour origine l'accident du travail du 9 novembre 2017, - dit que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [G] de ses demandes en reconnaissance d'inaptitude professionnelle, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, - débouté M. [G] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit : * que la remise de documents de fin de contrats rectifiés ne se justifie pas, * que l'astreinte ne se justifie pas, * que l'exécution provisoire ne se justifié pas, * que la demande en intérêts au légal et leur capitalisation ne se justifie pas, - débouté M.
dit que la société Comptage Immobilier Services ISTA n'a commis aucune violation de la protection sur l'inaptitude professionnelle et pour défaut de reclassement, - condamné la société Comptage Immobilier Services ISTA à verser à M. [W] (sic) les sommes suivantes : * 1.856 euros bruts au titre du solde de l'indemnité de préavis, * 185,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sans astreinte, - ordonné l'exécution provisoire de droit, - débouté M. [W] (sic) du reste de ses demandes, - débouté la société Comptage Immobilier Services ISTA du reste de ses demandes, - condamné la société Comptage Immobilier Services ISTA aux dépens et frais d'exécution.
DIT les retenues sur salaire abusives ; DIT l'existence de non-paiements de salaires réitérés ; DIT l'existence d'heures supplémentaires et en conséquence de travail dissimulé. CONDAMNÉ la Société SASU TSF DRIVE, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [D] [C], les sommes suivantes : .235,17 euros à titre de prélèvement indus sur salaire, outre les congés payés de 23,51 euros, .1230,01 euros nets au titre du salaire de juin 2021, outre les congés payés de 123 euros nets, .422,79 euros à titre de rappel de salaire du 6 au 13 janvier 2022, .1093,86 euros au titre du complément de salaire en cas de maladie, .3946,66 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés de 394.66 euros, .10899,12 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, .
Il lui a été confié en sus la coordination de l'équipe Comète. Cette mission lui a été retirée le 16 octobre 2017. L'association Croix rouge française applique sa propre convention collective. Mme [J] [C] a été placée en arrêt de travail du 21 novembre au 1er décembre 2017. Elle a pris un congé formation du 23 avril 2018 au 18 avril 2019. Elle a ensuite été en congés payés jusqu'au 1er juin 2019. Elle a repris son activité du 2 juin 2019 au 7 juillet 2019. Le 8 juillet 2019, elle a été placée en congé pathologique prénatal puis en congé maternité. Durant ce congé, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Tours le 18 novembre 2019 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 12 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Montargis a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige: Fixe la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 4937,68 € Condamne la SELAS Pharmacie de la Loire à verser à M. [T] [B] les sommes suivantes : - 27 157,27 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 14 813,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 1481,30 € au titre des congés payés afférents - 3453,41 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire - 345,34 € au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire - 44 232 € au titre des dommages subis pour licenciement nul - 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne à la SELAS Pharmacie de la Loire de remettre à M.
Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil des Prud'hommes de Cayenne le 3 avril 2023 l'ayant notamment condamnée à verser au défendeur une somme de 26.024,82 euros à titre d'indemnité de licenciement nul, 1236,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 17.349,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1734,98 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et 2602,60 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du mois de décembre 2020, outre une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance, et ayant ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement, A titre subsidiaire, autoriser l'APADAG à consigner les sommes dues au titre de…
Monsieur [Y] lui a indiqué que l'usine ne tournait pas à cause de lui et qu'il en avait bien profité pendant toutes ces années. La matérialité de ce fait n'est pas établie. ayant refusé la proposition, il s'est vu, à nouveau, ordonné de rentrer chez lui pour réfléchir. La matérialité de ce fait n'est pas établie. Il en résulte qu'il est matériellement établi, uniquement, que Monsieur [F] [B] s'est vu imposer 3 jours de congés payés, fin septembre 2019 ; ces jours de congés payés apparaissent sur le bulletin de paie du mois de septembre 2019. Dès lors que le harcèlement moral requiert au moins 2 faits, qui doivent être appréciés globalement, il résulte, dès ce stade, que les faits de harcèlement moral sont inexistants.
condamné la société Mobidécor à verser à M. [C] les sommes suivantes : - 2029,05 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure ; - 1521,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 8116,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif; - 4058,36 euros au titre du préavis ainsi que 405,84 euros au titre des congés payés y afférents; - 2367,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ainsi que 236,72 euros au titre des congés payés y afférents; ordonné à la société Mobidécor de remettre à M.
la saisine du conseil de prud'hommes, - 491,06 € à titre d'indemnité de licenciement, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, -2 299,03€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes - 222,90 € à titre de congés payés y afférents, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - 25.289,33€ à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur de la femme enceinte. Le conseil de prud'hommes a en outre condamné l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a ordonné l'exécution provisoire sur le tout.
Vu le jugement en date du 26 novembre 2019 par lequel le conseil des prud'hommes a : - dit que l'inaptitude de Mme [O] a une origine professionnelle, - dit que la société d'entrainement [S] [N] en avait connaissance, - condamné l'employeur à payer à la salariée : - 2.545,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 254,54 € au titre des congés payés afférents - 813,60 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - 1.180 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - débouté l'employeur de sa demande à ce dernier titre et condamné ce dernier aux dépens, Vu la déclaration d'appel de la société d'entrainement [S] [N] en date du 16 janvier 2020, Vu le jugement du 6 mai 2021 du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ayant placé la…
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Vu l'arrêt n° 475 F-D rendu le 7 mai par la Cour de cassation, chambre sociale, qui, sur le pourvoi n° C 23-13.158 de M. [S], notamment, casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect du contingent d'heures supplémentaires et en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar. 2.
Comprendre
Une requête prud’homale doit distinguer chaque somme ou mesure demandée. Le calcul part des faits, de la période, du salaire de référence et du fondement applicable. Rappels de…
Temps de travail et rémunérationCongés payés : règles, calcul, arrêt maladie et litigesTout salarié acquiert en principe 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif, dans la limite de 30 jours ouvrables, soit 5 semaines pour une année complète. Les…
Santé, sécurité et égalitéArrêt maladie : obligations, indemnisation et repriseL’arrêt maladie suspend le contrat : le salarié ne travaille pas et informe rapidement l’employeur, sans devoir révéler son diagnostic. Sous conditions, il perçoit des indemnités…
Exécution du contrat de travailHeures supplémentaires : calcul, preuve, paiement et recoursPour un salarié à temps plein, les heures accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine sont en principe des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit à une…
Rupture à l’initiative de l’employeurFaute grave : définition, procédure, préavis et indemnitésLa faute grave est un manquement imputable au salarié qui rend impossible son maintien dans l’entreprise, même pendant le préavis. Elle permet une rupture immédiate sans indemnité…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement pour faute lourde : preuve et indemnitésLa faute lourde est une faute d’une gravité rendant impossible le maintien du salarié et commise avec l’intention de nuire à l’employeur. Cette intention doit être établie :…
Méthode et périmètre
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