Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 368

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée18 septembre 2024
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
4405

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498

Cour d'appel

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. Le 14 mars 2019, M. [N] [S], se plaignant de la modification de sa rémunération et des méthodes de management, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et voir la société Ascom France condamnée à lui verser : un rappel de salaire sur rémunération variable 2017 et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité conventionnelle de licenciement ; des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code…

Condamnation : 118 641 €Licenciement+18
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4406

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.383

Cour de cassation

En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier du chiffre d'affaires réalisé pendant la période sur laquelle portait la demande, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la somme qui lui a été allouée à titre de congés payés afférents au rappel de commissions, alors « qu'en allouant à M. [R] une indemnité de congés payés calculée sur la base d'un solde de commissions qui lui restaient dues par l'employeur, et non pas sur la base de la totalité de sa rémunération et après avoir constaté que les congés payés n'étaient pas inclus dans ladite rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-24 du code du travail.

4407

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.779

Cour de cassation

le délai contractuel d'un mois. 8. En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté, d'une part, que la durée de travail était égale à six mois et, d'autre part, que le contrat de travail se bornait à énoncer que la période d'essai était une période de travail effectif et que toute suspension qui se produirait pendant son cours (maladie, fermeture pour congés payés...) prolongerait d'autant sa durée, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire, ainsi qu'il le lui était demandé, que la rupture notifiée le 23 novembre 2017 était intervenue au-delà du terme de la période d'essai qui ne pouvait excéder une durée de deux semaines, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

4408

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-16.782

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification de ses deux derniers contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire pour la période du 28 mars 2015 au 17 mai 2015, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de rappel de salaire, de jours de réduction du temps de travail, de congés payés et de prime décentralisée pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à…

4409

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-16.400

Cour de cassation

obligatoire et impératif des dispositions de la convention collective et de l'accord d'entreprise du 4 juillet 2016, ainsi que l'absence de démonstration des heures dont la qualification en temps de travail effectif et la rémunération étaient revendiquées, et de la débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures d'encartage, outre congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné,…

Résiliation judiciaireCassation+9
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4410

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.187

Cour de cassation

de l'accomplissement de plus de 45 heures par semaine et avait produit un tableau de calcul de sa réclamation (portant sur la période d'octobre 2017 à septembre 2019) sur lequel il avait porté systématiquement pour toutes les semaines des années considérées un total d'heures par semaine de 45, y compris pendant les semaines comportant des absences pour congés payés, maladie, enfant malade, congés d'ancienneté, jours fériés, jours de repos supplémentaire pour RTT qu'il ne contestait pas avoir prises et que l'imprécision du témoignage du supérieur hiérarchique quant aux circonstances qui lui auraient permis de constater le volume d'heures réalisé par le salarié et quant aux horaires, la production d'un tableau sans indication d'horaires et manifestement non conforme à la réalité (puisque comportant non pas des…

4412

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-17.899

Cour de cassation

avait été confiée depuis le 20 mai 2019, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance des exigences de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la cassation à intervenir au titre du premier moyen dirigé contre le chef du dispositif ayant débouté le salarié de l'essentiel du quantum de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif attaqué par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l'article L.

4413

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-15.676

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité sur le portefeuille, outre congés payés afférents, alors « que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, M.

4414

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.899

Cour de cassation

Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur et les premier, deuxième, troisième, quatrième , cinquième moyens du pourvoi incident du salarié ainsi que sur le sixième moyen du pourvoi incident du salarié en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4415

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.652

Cour de cassation

Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'indemnité de préavis et au titre des congés payés afférents, alors : « 1° / qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur, qui l'a provoqué ; qu'un tel lien de causalité ne peut être valablement déduit que d'éléments, non seulement réels et sérieux, mais aussi proportionnés à l'atteinte physique ou psychique que le salarié dit subir du fait de son employeur ;…

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