Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 355

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée20 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
4249

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-15.863

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, sans respect de la procédure, et ses demandes en paiement à l'encontre de la société AB transports [Localité 7] à titre de rappel de salaire, au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l'irrégularité de la procédure de licenciement, à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité pour travail dissimulé, et condamne M.

4250

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-12.604

Cour de cassation

La cassation prononcée des chefs de dispositif rejetant les demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires et des durées maximales de travail est sans incidence sur les chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes relatives à la reconnaissance d'un coemploi et au paiement ou fixation de créances au titre de primes de treizième mois ou d'objectifs et d'une indemnité de congés payés, qui ne s'y rattachent ni par un lien d'indivisibilité ni par un lien de dépendance nécessaire.

4251

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-18.070

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ordonné, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M.

4252

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-20.278

Cour de cassation

de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes calculées sur la base d'un temps complet. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents et de rappel d'indemnité de licenciement, alors « que la cour d'appel a ordonné la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 décembre 2017 ; qu'en décidant que ''Mme [W] est fondée en sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période courant du 18 décembre 2016 au 31 mai 2018 date limite visée par la salariée, à hauteur de la somme…

4253

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024, 22/02346

Cour d'appel

[I] [J] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement contradictoire du 16 juin 2020 : CONDAMNE la SARL CEDILLE AGENCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [I] [J] les sommes suivantes : - 2199,22 € bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2020, - 219,92 € bruts à titre de congés payés y afférents, - 700 € nets à titre de l'article 700 du CPC, DEBOUTE Monsieur [I] [J] du surplus de ses demandes, fins et prétentions, DEBOUTE la SARL CEDILLE AGENCEMENT du surplus de ses demandes, fins et prétentions, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, pour tout ce qui n'est pas de droit, et conformément aux dispositions de l'article 515 du CPC, MET les entiers dépens de la présente…

Condamnation : 1 106 €Licenciement+6
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4254

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024, 22/02347

Cour d'appel

Condamne l'HOTEL de L'HORLOGE aux éventuels dépens. Par acte du 11 juillet 2022, Mme [Z] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 août 2022, Mme [Z] [O] demande à la cour de : Infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes d'AVIGNON en ce qu'il a débouté Madame [O] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés correspondant, de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de fournir du travail, de dommages et intérêts pour violation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés…

Condamnation : 2 746 €Licenciement+22
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4255

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 22/02717

Cour d'appel

dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [C] est un licenciement pour inaptitude non professionnelle, - condamne la Société DUC Carrelages et bains à régler à Mme [C] les sommes suivantes : - 2 500 € à titre de dommages et intérêts liés au préjudice subi dû par le retard de règlement des indemnités de prévoyance, - 75,95 € au titre de la journée du 15 août 2018 déduite des congés payés, - 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne à la société DUC Carrelages et bains de remmettre à Mme [C] un reçu pour solde de tout compte conforme au présent jugement, - fixe l'astreinte à 50 € par jour de retard et par document, à compter d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le conseil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande…

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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4256

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 22/02773

Cour d'appel

[I] a saisi le 27 février 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 janvier 2022, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - condamner la société SAMSIC I à payer à M. [W] [I] les sommes de : - 6669,45 euros de rappel de salaires au titre du maintien de la mensualisation de sa rémunération, - 666,94 euros au titre des congés payés afférents, - 993,08 euros de rappel de salaire au titre des temps de trajet inter-sites, - 99,30 euros au titre des congés payés afférents, - déboute M.[W] [I] de sa demande d'indemnité au titre de l'application irrégulière de l'indemnité de déduction forfaitaire, - dit que le licenciement de M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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4257

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 novembre 2024, 22/02683

Cour d'appel

des sommes suivantes : * 35 250 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'emploi, * 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, * 4 700 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 470 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, la société STRASBOURG ÉVÉNEMENTS demande à la cour d'infirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent et, en conséquence, se déclarer incompétent pour allouer une indemnité au titre de la perte d'emploi et débouter M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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4258

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 15 novembre 2024, 22/04316

Cour d'appel

[B] [D] de sa demande concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et constate le bien fondé du motif économique, Du surplus de ses demandes, Et statuant à nouveau, - condamner la SARL Sobapa à payer à M. [B] [D], les sommes de : - 15 249,24 euros, représentant neuf mois de salaire brut, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 388,72 euros, à titre l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents pour un montant de 338,87 euros, - condamner la SARL Sobapa à payer à M. [B] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros, - condamner la SARL Sobapa aux entiers dépens pour l'ensemble des chefs de la demande.

Condamnation : 18 728 €Licenciement+11
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4259

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024, 21/04595

Cour d'appel

dire que la société [G] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Y] aux torts de l'employeur, résiliation judiciaire ayant les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse - condamner la société [G] à verser à Madame [Y] les sommes suivantes : * indemnité compensatrice de préavis : 3 928,24 euros * congés payés afférents : 392,82 euros * dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros * dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour violation de l'obligation de sécurité : 10 000 euros - condamner la société [G] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile - ordonner…

Condamnation : 21 906 €Licenciement+14
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4260

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024, 22/03998

Cour d'appel

A titre subsidiaire, la salariée sollicitait du conseil de prud'hommes que son licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement du 03 novembre 2021, notifié le 18 Février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné la société WSP France à verser à Madame [U] les sommes suivantes : - 807,66 euros à titre de rappel de salaire du 24 mars au 31 mars 2020 - 80,76 euros au titre des congés payés afférents Avec intérêt au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ; rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois…

Condamnation : 888 €Licenciement+15
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