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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-18.070

Date
20/11/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-18.070
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 25 octobre 2017, le contrat de travail a été rompu.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Insight à payer à M. [E] la somme de 513,32 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau.
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  • Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ordonné.
  • Réponse: Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Insight à payer à M. [E] la somme de 513,32 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1194 F-D Pourvoi n° S 23-18.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 La société Insight, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-18.070 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Insight, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 mai 2023), M. [E] a été embauché en qualité d'agent commercial le 1er juillet 2010 par la société Insight. 2.

Le 25 octobre 2017, le contrat de travail a été rompu. 3.

Le 14 septembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ordonné, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M. [E] ne sollicitait qu'un rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires, sans formuler de demande au titre des congés payés afférents ; que dès lors, en lui accordant la somme de 513,22 euros [lire 513,32 euros] à titre de congés payés afférents au rappel de salaire qu'elle lui accordait au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 6.

Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 7.

Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre des heures supplémentaires, outre une somme au titre des congés payés afférents, l'arrêt relève qu'au vu des éléments produits par les parties, la cour d'appel a la conviction, sans qu'il n'y ait besoin de mesure d'instruction, que le salarié a effectué des heures supplémentaires qu'il convient d'évaluer à une certaine somme, outre celle au titre des congés payés afférents. 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/2024
Numéro d'affaire
23-18.070
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01194
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 mai 2023), M. [E] a été embauché en qualité d'agent commercial le 1er juillet 2010 par la société Insight. 2. Le 25 octobre 2017, le contrat de travail a été rompu. 3. Le 14 septembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ordonné, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des…