Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-20.595
Cour de cassation, dont le contrat visait une autre convention collective, à conserver le bénéfice des avantages issus de cette première convention collective, sous réserve du principe de non-cumul des avantages ayant le même objet ou la même cause ; que pour déclarer indues les sommes allouées au titre des indemnités repas, des indemnités de déplacement, des primes de congés payés par application de la convention collective du bâtiment, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention visée par le contrat du salarié devait être regardée comme applicable, de sorte que c'est par erreur qu'il avait été fait application de la convention collective du bâtiment ; qu'en statuant…