Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 350

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée4 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
4189

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-20.595

Cour de cassation

, dont le contrat visait une autre convention collective, à conserver le bénéfice des avantages issus de cette première convention collective, sous réserve du principe de non-cumul des avantages ayant le même objet ou la même cause ; que pour déclarer indues les sommes allouées au titre des indemnités repas, des indemnités de déplacement, des primes de congés payés par application de la convention collective du bâtiment, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention visée par le contrat du salarié devait être regardée comme applicable, de sorte que c'est par erreur qu'il avait été fait application de la convention collective du bâtiment ; qu'en statuant…

4190

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-11.575

Cour de cassation

ces derniers qu'en cas de détection d'une effraction. 7. L'arrêt retient que le listing du 2 avril 2018 au 27 avril 2019 démontre que le salarié a répondu trente-neuf fois aux appels en donnant des instructions ou en étant avisé, et qu'il s'est déplacé trois fois dont une fois le 20 août 2018 à 14h03 alors qu'il était, selon son bulletin de salaire, en congés payés. 8. Il constate à l'analyse du listing que la société de télésurveillance appelait successivement les salariés désignés jusqu'à ce que l'un d'eux réponde. 9.

4192

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.279

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail que lorsque la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel et qu'elle est motivée par la cession du journal ou du périodique au service duquel il exerce sa profession, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables. Pour que les dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail puissent être invoquées, il faut que le journaliste professionnel établisse que la résiliation du contrat de travail est motivée par l'une des circonstances qu'il énumère. Cet article ne lui impose pas, en revanche, de délai pour mettre en oeuvre la clause de cession, ni de démontrer sa volonté de poursuivre sa carrière de journaliste postérieurement à la rupture du contrat de travail

4193

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-11.485

Cour de cassation

La recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Aux termes de l'article L. 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. L'application de ce texte ne fait pas obstacle à celles des dispositions plus favorables de l'article L.

4195

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.829

Cour de cassation

Si aux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise, toutefois, selon l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, le montant de la prime exceptionnelle pour l'emploi peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

4196

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 3 décembre 2024, 22/02542

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2024, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - constater que la rupture du contrat de travail résulte d'un licenciement pour inaptitude injustifié et donc abusif, - condamner la société GERSTLAUER au paiement de la somme de 3 247,56 euros bruts au titre du préavis, outre la somme de 324,75 euros bruts au titre des congés payés dus sur le préavis, - condamner la société GERSTLAUER au paiement de la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement abusif, - condamner la société GERSTLAUER au paiement de la somme de 5 141,92 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamner la société GERSTLAUER au paiement de la somme de 60 000 euros en…

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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4197

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 décembre 2024, 22/03617

Cour d'appel

CONDAMNE la société ID LOGISTICS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [N] les sommes suivantes : - 29 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, - 8 705,95 € à titre d'indemnité de licenciement, - 4 784,90 € à titre d'indemnité de préavis, - 1 737,64 € de rappel de salaire durant la mise à pied, - 173,76 € à titre de congés payés sur rappel de salaire, - 987,38 € de prime de fin d'année, - 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte. CONSTATE que la moyenne du salaire de Madame [N] s'élève à la somme de 2 725,35 € brut.

Condamnation : 18 000 €Licenciement+11
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4198

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 29 novembre 2024, 22/01241

Cour d'appel

d'origine professionnelle ; Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 5 187 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 12 450 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 245 euros au titre des congés payés y afférents ; Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 12 450 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 24 900 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.

Condamnation : 46 395 €Licenciement+17
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4199

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 22/01715

Cour d'appel

[L] du conseil de prud'hommes le 22 janvier 2019, soit dans les trois ans du licenciement du 22 janvier 2018, il s'en déduit nécessairement que le rappel d'heures supplémentaires est, en application de l'article L.3245-1 du code du travail, prescrit en ce qui concerne la période antérieure au 22 janvier 2015. B - Sur le fond : S'agissant de la période postérieure non couverte par la prescription, l'intimé réclame la somme de 686,24 euros, outre congés payés afférents, au titre de l'intégration de l'avantage en nature. Mais il a été démontré que cet avantage ne pouvait pas être inclus dans le calcul de la majoration. Par ailleurs, M. [L] ne produit aucun décompte précis au sens de l'article L.3171-4 du code du travail aux fins de revendiquer l'accomplissement d'heures supplémentaires pour cette période.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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4200

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 29 novembre 2024, 22/01032

Cour d'appel

Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a : - joint les deux procédures; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle devait produire les effets d'un licenciement nul; - condamné la société Auchan Retail International à payer à Mme [S] les sommes suivantes: - 24 316,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 2 431,69 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente; - 61 380,42 euros au titre du préjudice financier résultant d'un harcèlement moral; - 50 000,00 euros au titre du préjudice moral résultant d'un harcèlement moral; - 210 000,00 euros au titre du préjudice résultant de la perte d'emploi; - 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté les parties du surplus de leurs demandes; -…

Condamnation : 215 977 €Licenciement+14
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