Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 319

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée29 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
3817

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 avril 2025, 23/02582

Cour d'appel

de son contrat de travai ; En conséquence : - Requalifier la prise d'acte de Mme [R] en licenciement nul aux torts exclusifs de l'[5], et subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner l'[5] à verser à Mme [R] les sommes suivantes : - 4.670 euros brut (2 mois) à titre d'indemnité de préavis outre 467 euros brut à titre de congés payés afférents (C.trav. art L1234-1) ; - 7.005 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 28.008 euros (12 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur (C.trav. art L.1235-3) et subsidiairement à 16.338 euros (7mois) (C.trav. art.

Condamnation : 32 598 €Licenciement+23
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3818

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-22.191

Cour de cassation

En cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d'exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. L'article L.

3819

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-22.389

Cour de cassation

à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de nullité de la période d'essai, de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de l'employeur à lui payer l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la période d'essai n'est pas justifiée dès lors que l'employeur a été en mesure d'apprécier les qualités professionnelles du salarié avant la conclusion du contrat de travail, que tel est le cas lorsque le salarié a occupé le même emploi en qualité d'auto-entrepreneur ; que pour juger que la période d'essai était justifiée dès lors…

3821

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-13.894

Cour de cassation

La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 18 décembre 2023 et la société Ekip' désignée en qualité de mandataire ad hoc. 5. L'AGS CGEA de [Localité 3] a été appelée à la cause. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief au jugement de la débouter de ses demandes tendant au règlement de sommes au titre de ses salaires de septembre à octobre 2021, des congés payés et du préjudice financier, par une décision opposable tant au liquidateur de son employeur qu'au CGEA-AGS, alors « qu'en vertu de l'article L.

3822

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-20.344

Cour de cassation

Il appartient à l'entreprise sortante de vérifier que ces conditions sont remplies. 12. Selon le second, lorsque le salarié accepte son transfert, l'entreprise sortante établit un solde de tout compte et un certificat de travail en précisant les droits acquis au titre du DIF. La gratification annuelle est versée au salarié par l'entreprise sortante prorata temporis dans le cadre de son solde de tout compte. Les congés payés acquis et non pris au jour du transfert sont en principe transférés chez l'entreprise entrante. A défaut d'accord entre les deux entreprises, une indemnité compensatrice de congés payés est versée au salarié avec son solde de tout compte.

3824

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 avril 2025, 23/01499

Cour d'appel

[A] [X] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'association [Adresse 6] à payer à M. [A] [X] les sommes suivantes : - 5 000 ' nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 17'767,20 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 277,42 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 27,74 ' au titre des congés payés sur préavis, - 356,44 ' nets au titre de rappel dans l'indemnité de licenciement, - 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M.

Condamnation : 16 605 €Licenciement+17
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3825

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 24 avril 2025, 21/03082

Cour d'appel

Condamné SARL SERENITA Dl GIACOMETTI prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [H] [R] : La somme de 7113'30 au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et exécution déloyale du contrat de travail, La somme de 889.20' correspondant à un mois de salaire pour requalification du contrat - La somme de 14227.20' au titre des salaires - la somme de 1422.72' au titre des congés payés - la somme de 295.65' au titre de l'indemnité de licenciement - la somme de 889.20' au titre de 'l'indemnité de préavis - la somme de 88.92' au titre des congés payés y afférents. - La somme de 1000' au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3826

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 24 avril 2025, 21/04868

Cour d'appel

CONDAMNER la SAS GSF Jupiter au paiement des sommes suivantes avec intérêt à partir de la date de saisine : La somme de 6597,30' à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail (article L 1235-3 du code de travail) La somme de 3297' à titre d'indemnité de licenciement La somme de 2198' à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 219,80' à titre des congés payés afférents La somme de 1098 ' à titre de paiement de rappel de salaire pour mise à pied abusive Et la somme de 109,95 ' pour les congés afférents La somme de 3297' réparant le préjudice résultant d'une rupture vexatoire du contrat de travail La somme de 3297' réparant le préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3827

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/03496

Cour d'appel

Annuler l'avertissement du 11 juillet 2019. - Condamner l'Association Essor à payer à M. [P] 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement justifié. - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail - Condamner l'Association Essor à payer à M. [P] les sommes suivantes: - Indemnité de licenciement : 4 726,81 euros - Indemnité de préavis : 3 437,68 euros - Congés payés y afférents : 343,117 euros - Dommages et intérêts : 17 188 euros - Indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Exécution provisoire. L'Association Essor a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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3828

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/04607

Cour d'appel

Dire que la SAS Breizh PR a manqué à son obligation de sécurité ; - Dire que la SAS Breizh PR a manqué à son obligation de formation ; - Condamner la SAS Breizh PR à lui verser les sommes suivantes : - 1 626 euros au titre d'un licenciement abusif ; - 1 626 euros au titre du salaire du mois de décembre ; - 548,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - 3 000 euros de dommages et intérêts pour le caractère brutal et vexatoire des procédés mis en 'uvre par l'employeur ; - 4 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral; - 4 000 euros de dommages et intérêts pour absence de mesures de prévention du harcèlement moral ; - 4 000 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'information et de prévention ; - 4 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de…

Condamnation : 2 400 €Licenciement+14
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