Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1900

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées35 162
Dernière décision affichée21 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

35 162 décisions
22789

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-72.466

Cour de cassation

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Techstar PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société US MOTOR 94 à payer à Madame X... les sommes de 4570,33 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2001 à juin 2004, et de 457,03 euros à titre de congés payés afférents. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents Madame X... soutient que son salaire a baissé à partir de décembre 2001 passant de 1524,49 euros à 1370,48 euros. Il ressort du contrat de travail régularisé par Madame X... le 30 août 2003 que sa rémunération mensuelle brute était fixée à 1524,49 euros pour 164,67 heures.

22790

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-68.835

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué partiellement infirmatif d'AVOIR, dit que le licenciement de Mademoiselle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'AVOIR condamné l'association ECOLE DES CHAMPS à lui payer 7.308 à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.434 euros à titre d'indemnité de préavis et 243,40 euros au titre des congés payés sur préavis et 355, 22 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement ; qu'il y a lieu de rappeler que Madame Christel X...

22792

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-30.239

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la Société des cliniques du Midi. En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit le licenciement de Madame X... sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la SA des Cliniques du Midi à payer à Madame X... diverses sommes à titre de dommagesintérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de rappel de salaire au regard de la mise à pied conservatoire ; Aux motifs que dès lors qu'il s'est placé sur le terrain disciplinaire, l'employeur supporte à titre principal la charge de la preuve de l'existence des faits, par application des dispositions de l'article L 1333-1 alinéa 2 du code du travail.

22793

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-30.069

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Société BOURGEOIS à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de licenciement, de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, d'indemnités de préavis et d'indemnités de congés payés, d'AVOIR ordonné à la société BOURGEOIS de rembourser, le cas échéant, aux organismes concernés les éventuelles allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois et d'AVOIR condamné la société BOURGEOIS à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' «il résulte des dispositions…

22794

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.362

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 14 janvier 2010 d'AVOIR dit que le licenciement de Mademoiselle Christine X... était intervenu sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la SARL INFORM'L à payer à Mademoiselle Christine X... les sommes de 706, 14 € au titre du salaire correspondant à la mise à pied, 9. 180 € au titre de l'indemnité de préavis, 70, 61 € et 918 € au titre des congés payés sur la mise à pied et le préavis, 4. 077 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 18. 360 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il y a lieu de rappeler que la SARL INFORM'L a mis Mademoiselle Christine X...

22795

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.361

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 14 janvier 2010 d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était intervenu sans cause réelle et sérieuse et, d'avoir, en conséquence, condamné la SARL INFORM'L à payer à Madame X... les sommes de 900 € au titre du salaire correspondant à la mise à pied, 11.550 € au titre de l'indemnité de préavis, 3.850 € au titre de l'indemnité de congés payés, 90 € et 1.155 € au titre des congés payés sur la mise à pied et le préavis, 7.500 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 23.100 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur le contrat de travail, la SARL INFORM'L a mis Madame Monique X...

22796

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 juin 2011, 08/09476

Cour d'appel

[L] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir outre les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement du 28 avril 2008, le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, a condamné la SA Goron à verser à M. [L] les sommes suivantes : - 2791 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 279,10 € au titre des congés payés afférents, - 418,65 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a débouté M. [L] du surplus de ses demandes. M. [L] a relevé appel de ce jugement. Dans des conclusions déposées et soutenues lors des débats, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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22797

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-30.246

Cour de cassation

pour toute cette période et elle est totalement insuffisante pour étayer leurs prétentions ; que s'agissant des discordances existantes entre le nombre de jours travaillés et le nombre de primes repas ou transports, les salariés ne contestent pas les mentions figurant sur leurs bulletins de salaires respectifs distinguant les jours de travail, les jours de congés payés, les jours de RTT, etc et ils n'apportent strictement aucun élément permettant de justifier qu'un jour où ils étaient considérés comme absents, ils ont travaillé effectivement pour l'entreprise ce qui justifierait selon eux le versement des primes repas ou transport ; qu'en tout état de cause, aucun élément n'est produit aux débats permettant d'établir que pour les mois où il existe une discordance entre le nombre de jours travaillés et le…

22799

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-72.776

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande de rappel de salaire consécutive et d'avoir limité en conséquence le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour…

22800

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.727

Cour de cassation

2001 était irrecevable ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au remboursement de frais professionnels pour la période postérieure au 3 mars 2003 et au paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts, indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en réparation de la rupture, l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions du contrat de travail conclu le 3 mars 2003, lequel est l'application individuelle de l'accord d'entreprise du 28 février 2003, que si les frais professionnels dépassent le montant forfaitaire de 230 euros, le surplus s'imputera sur le salaire ; que la rémunération étant le SMIC, il s'en infère que la…

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