Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1871

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées35 162
Dernière décision affichée9 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

35 162 décisions
22441

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-14.348

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 12. 929, 22 € le montant de l'indemnité compensatrice de prévis et à la somme de 1. 292, 92 € les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à la somme de 12. 929, 22 € et de 1. 292, 92 € au titre des congés payés ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en infirmant le jugement ayant fixé à la somme de 15.

22443

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-43.014

Cour de cassation

en résultant, la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une faute grave mais était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement (arrêt attaqué, pp. 6 à 9) ; 1) ALORS QU'au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (pp. 6, 7, 14 et 15), Mme X...

22444

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-43.388

Cour de cassation

de salaire correspondant à un arriéré de prime de vie chère ; Attendu que pour dire que les rappels de salaire correspondaient à un usage mis en oeuvre par l'ADSEA au bénéfice des salariés et devaient s'analyser en une prime de " vie chère " et condamner l'ADSEA de la Guadeloupe à verser à chacun des salariés l'intégralité des rappels de salaires et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'usage dont il est question ici n'est pas une norme conventionnelle, et que le moyen tiré de la nécessité d'un agrément ministériel pour valider l'usage litigieux doit donc être rejeté ; Attendu cependant que dans les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit…

22445

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-10.363

Cour de cassation

; que le 5 mars 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à obtenir paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture ; qu'elle a été licenciée par lettre du 24 septembre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de majoration de rémunération sur la base d'un taux de 25 % et des congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors qu'une erreur matérielle est invoquée, il appartient aux juges d'interpréter la disposition litigieuse de l'accord collectif, au besoin en recherchant quelle a été l'intention commune des parties ; que la cour d'appel, pour considérer qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si les…

22446

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-21.722

Cour de cassation

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Desserte francilienne L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné, par conséquent, la société DESSERTE FRANCILIENNE à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive, de prise en charge des frais irrépétibles et ordonné à l'employeur de remettre au salarié les divers documents afférents à la rupture conformes à la décision ; AUX MOTIFS QUE «l'article 2 du contrat de travail prévoit que : «l'engagement de Monsieur X...

22447

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-11.280

Cour de cassation

X..., employé depuis le 1er août 2001 en qualité de magasinier par la société Proloc, située dans le département de la Réunion, exerçant une activité de fabrication de menuiserie aluminium et occupant plus de dix salariés, a, le 25 mai 2007, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis pour voir juger que la société était soumise à la convention collective régionale du bâtiment et des travaux publics de la Réunion du 13 mai 2004 et devait être affiliée à la caisse des congés payés du bâtiment ; que le conseil de prud'hommes a accueilli ces demandes ; que le salarié a formé devant la cour d'appel une demande nouvelle en réparation du préjudice résultant de la non-application de la convention collective ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt…

22449

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-25.022

Cour de cassation

En vertu de l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 relatif au travail des seniors dans l'industrie laitière, attaché à la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, les salariés remplissant certaines conditions et poursuivant leur activité professionnelle au-delà de 60 ans bénéficient de l'attribution d'un droit additionnel d'une journée supplémentaire par année d'ancienneté dans l'entreprise pour alimenter leur congé de fin de carrière. Ce texte ne fixant aucune durée minimale d'activité au-delà de 60 ans, c'est à bon droit qu'une cour d'appel accorde un complément d'indemnité au titre du congé de fin de carrière à un salarié ayant poursuivi son activité jusqu'à l'âge de 60 ans et 15 jours (arrêt n° 1, pourvoi n° 10-25.021).

Salaire / rémunérationCassation+2
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22450

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-21.496

Cour de cassation

Dans les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel. Dans un tel système, l'usage doit être soumis aux mêmes conditions. Viole l'article L. 314-6, alinéa 1er, du code de l'action sociale et des familles, la cour d'appel qui retient que l'usage appliqué dans l'entreprise, qui n'est pas une norme conventionnelle, ne nécessite pas un agrément ministériel, alors qu'elle a constaté que les avantages consacrés par l'usage en question étaient financés par la puissance publique

22451

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-25.021

Cour de cassation

En vertu de l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 relatif au travail des seniors dans l'industrie laitière, attaché à la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, les salariés remplissant certaines conditions et poursuivant leur activité professionnelle au-delà de 60 ans bénéficient de l'attribution d'un droit additionnel d'une journée supplémentaire par année d'ancienneté dans l'entreprise pour alimenter leur congé de fin de carrière. Ce texte ne fixant aucune durée minimale d'activité au-delà de 60 ans, c'est à bon droit qu'une cour d'appel accorde un complément d'indemnité au titre du congé de fin de carrière à un salarié ayant poursuivi son activité jusqu'à l'âge de 60 ans et 15 jours (arrêt n° 1, pourvoi n° 10-25.021).

22452

Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01864

Cour d'appel

dit que le licenciement de M. Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit que les demandes financières de M. Z... sont prescrites pour la période antérieure au 10 février 2004, - condamné l'eurl X... à payer à M. Z... les sommes de : • 2871, 90 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, • 7525, 91 euros à titre de rappels de salaires, congés payés inclus, • 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné l'eurl X... à remettre à M. Z...

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