Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1780

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées35 132
Dernière décision affichée24 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

35 132 décisions
21349

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.374

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de six mois de salaire, un rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, une indemnité compensatrice de repos compensateurs et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paye ; qu'en l'espèce, elle expliquait qu'en raison du dépassement des quotas annuels d'heures supplémentaires applicables à l'époque elle avait cherché à régulariser la situation…

21350

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 10-28.381

Cour de cassation

commercial ou du marché précédent, sera assurée chez l'employeur entrant, et que l'entreprise sortante aura à régler aux salariés transférés les salaires et les sommes à périodicité autre que mensuelle au prorata du temps passé par celui-ci dans l'entreprise, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu'il a acquis à la date du transfert ; que si la société CHALLANCIN reconnaissait devoir en application de ces dispositions, le salaire horaire versé en dernier lieu par la société ONET PROPRETE METRO au mois d'avril 2009, elle s'opposait au règlement de l'intégralité des sommes réclamées par les salariés dont elle contestait les calculs (conclusions d'appel de la société CHALLANCIN p 4) ; qu'en accordant aux salariés l'intégralité des sommes…

21351

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-23.861

Cour de cassation

Moyen produit au pourvoi principal par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Cartallier. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné un employeur à verser à son salarié de naguère des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ensemble à titre de rappel de salaire, correspondant au 13ème mois, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE la lettre du 12 mai 2006, informant Patrice X... de son licenciement est rédigée comme suit : « Vous avez été engagé à l'agence CARTALLIER le 1er juillet 1998.

21352

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 18 octobre 2012, 10/03194

Cour d'appel

constater l'existence d'un contrat de travail liant Monsieur [S] à la SCI ETOILE FONCIERE ; - dire le Conseil des Prud'hommes compétent 'rationae materiae' ; - par conséquent infirmer le jugement prud'homal du 4 octobre 2007 attaqué ; Statuant sur le fond, - fixer au passif de la liquidation la créance de Monsieur [S] à l'égard de l'employeur aux sommes de : 2.451,44 euros, outre la somme de 245,14 au titre des congés payés afférents, au titre des salaires du 1er au 15 juillet 2005. 13.725 euros au titre de l'indemnité de préavis. 34.355,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement. 8.316,53 euros au titre des congés payés. 8.006,25 euros au titre du 13ème mois. 4.575 euros au titre de l'indemnité d'ancienneté. 82.350 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

21353

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-15.345

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., aux droits de laquelle vient les consorts Y... et vingt-et-un autres salariés, demandeurs au pourvoi principal Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant aux temps de pause, outre les congés payés afférents, pour la période de mars 2002 à octobre 2005, ainsi que de leur demande de remise de bulletins de paie rectifiés pour la même période ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes de rappel de salaire, selon l'article 3. 5 (anciennement 3.

Salaire / rémunérationCassation+7
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21357

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-23.708

Cour de cassation

; que le moyen, dès lors sans portée en sa dernière branche, n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du même pourvoi : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'après avoir retenu que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 245,24 euros au titre des salaires dus entre le 7 et le 27 septembre 2007, outre les congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié dont le contrat de travail demeurait suspendu, n'avait effectué, pour la période en cause, aucune prestation de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° X 11-26.813 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il…

21358

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.608

Cour de cassation

juillet 2008 qu'elle n'a pu bénéficier des allocations chômage, la prise d'acte étant considérée par cet organisme comme un départ volontaire, il y a lieu de lui allouer l'indemnisation suivante : 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.604 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 160,04 € pour les congés payés afférents » ; ALORS QUE : si à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail dues à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, ce dernier se voit…

21359

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.859

Cour de cassation

de telles mesures entre le second avis du 24 juillet 2007 et la date du licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Trebouldis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Trebouldis et la condamne à payer à M. X...

21360

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.561

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Serge X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné son employeur, M. Daniel B..., exerçant sous l'enseigne « CLEAN INFORMATIQUE », au paiement de 16.000,00 € dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4.674,46 € brut d'indemnité compensatrice de préavis, outre 467,44 € de congés payés afférents, et de 4.000,00 € de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité à l'égard du salarié, outre les dépens, 800,00 € au titre de frais irrépétibles exposés en première instance et 1.000,00 € au titre de ceux exposés en cause d'appel ; Aux motifs que « Sur les obligations de sécurité … Serge X...

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