Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 10-20.413
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner in solidum les sociétés Abeille Ollier ambulances et Abeille ambulances à lui payer des sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'accord-cadre du 4 mai 2000, applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans son champ d'application dès le 1er août 2001, et du décret du 30 juillet 2001, qu'afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, la durée du travail…