Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1705

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées35 083
Dernière décision affichée9 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

35 083 décisions
20449

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.539

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la requalification des contrats à durée déterminée consentis par la société TNS à Mme X... en un contrat à durée indéterminée à temps complet, d'avoir déclaré abusive la rupture du contrat par la société TNS et d'avoir condamné cette dernière à verser à Mme X..., avec intérêts au taux légal, les sommes de 3.123,79 euros à titre de rappel de salaire du 27 novembre 2009 au 22 juin 2010, de 312,37 euros au titre des congés payés afférents, de 1.254,28 euros au titre de l'indemnité de requalification et de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée ; qu'en l'espèce, la société Taylor Nelson Sofres soutient que les contrats conclus avec Mme X...

20450

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-16.664

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le taux horaire applicable jusqu'au terme du contrat, et de limiter les condamnations de l'employeur à certaines sommes à titre de rappel de salaire, des congés payés et de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen, qu'en écartant l'application du principe « à travail égal salaire égal » en retenant l'absence de possibilité de comparer la situation de M. X...

20451

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-13.504

Cour de cassation

a conclu avec la société GSF Opale vingt contrats à durée déterminée, pour effectuer des tâches similaires (cariste ou magasinier), pour des durées limitées et répétées ; que de plus l'employeur invoquait lui-même qu'ils étaient justifiés par la nécessité de faire face à un taux d'absentéisme important, de fortes variations d'activité et une réticence du personnel à glisser d'un poste à l'autre et d'importantes difficultés en matière de planning de congés payés et jours de repos ; qu'en jugeant que l'embauche de M. X... par la société GSF Opale n'avait pas pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente dans l'entreprise, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences qui s'imposaient de leurs propres constatations et ont violé l'article L.

20454

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-12.113

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque le salarié a été, après l'échéance du terme de son contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du ou des contrats à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail, peu important que le salarié ait occupé le même emploi, en exécution de différents contrats. A légalement justifié sa décision, le conseil de prud'hommes qui a déduit de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat de travail à durée indéterminée, la durée des contrats à durée déterminée préalablement conclus entre les parties

20455

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-23.718

Cour de cassation

Une cour d'appel qui retient qu'un avocat ayant conclu un contrat de collaboration libérale a bénéficié d'une grande marge d'autonomie et pu développer une clientèle personnelle peut en déduire l'absence de contrat de travail, peu important le caractère fixe de la rémunération perçue et l'obligation faite à l'intéressé de reverser ses indemnités de commissions d'office

20456

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.882

Cour de cassation

Si dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats…

20457

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-12.836

Cour de cassation

Annalisa X...à la vigilance. De telles circonstances sont de nature à priver la faute de son caractère de gravité et, dès lors, la mise à pied à titre conservatoire ne se justifiait pas. La salariée est en conséquence bien fondée à solliciter un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité compensatrice pour les congés payés perdus et une indemnité conventionnelle de licenciement. Ces différentes demandes n'ayant pas été discutées dans leur montant, il y a lieu d'y faire droit. En revanche, le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être confirmé. Alors de première part que les lettres de M. A...

20458

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.467

Cour de cassation

'elle devait donc être réintégrée à ce poste par l'employeur lors de son retour de congé parental, - de dire que l'employeur avait agi de manière discriminatoire en refusant de la réintégrer à ce poste et, en conséquence, de condamner l'intimée à lui payer les sommes suivantes : *685,44 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que 68,54 euros au titre des congés payés afférents, *349,48 euros à titre de rappel de prime sur ancienneté, *5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination. Elle sollicitait enfin la rectification sous astreinte de ses bulletins de salaire ainsi que des divers documents sociaux produits auprès des organismes sociaux depuis février 2006.

20459

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.572

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le régime de retraite supplémentaire à prestations définies, (¿) il ressort des termes de la lettre d'engagement en date du 12 novembre 1982 que "votre contrat de travail, notamment en ce qui concerne le salaire, les congés payés, le régime de retraite et les avantages sociaux divers est régi par les dispositions du statut du personnel de l'AFB dont nous vous remettons ci-joint un exemplaire" ; (qu') il ressort de la lecture de cette lettre d'engagement et du statut du personnel produit aux débats, qui n'est pas signé par les parties, que celles-ci n'ont pas entendu le contractualiser ; (qu') il apparaît, au contraire, que ce règlement est…

20460

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.744

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société DAFY MOTO à payer à son salarié les sommes de 25. 321, 53 euros au titre des indemnités conventionnelles de licenciement, de 15. 277, 80 euros au titre du préavis de trois mois, de 1. 527, 78 euros au titre des congés payés sur préavis, de 3. 525, 64 euros au titre du paiement de la mise à pied de 18 jours, de 352, 56 euros au titre de congés payés sur le préavis, de 91. 662 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2. 000 euros en première instance, et de 2. 000 en appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR ordonné en application de l'article L.

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