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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.467

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2013
Numéro d'affaire
12-19.467
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01552

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mars 2012), que Mme X... a été…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mars 2012), que Mme X... a été engagée à compter du mois de décembre 1994, en qualité d'agent de conditionnement par la société Fromageries Bel ; que le contrat de travail a été suspendu à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 17 mai au 9 août 2005, suivi d'un congé de maternité et d'un congé parental de trois ans ; qu'au terme de son congé parental, Mme X..., qui avait été réintégrée dans l'entreprise en qualité d'agent de conditionnement, a revendiqué le poste de laborantine qu'elle estimait avoir occupé avant la suspension du contrat de travail, et la rémunération correspondant au coefficient 170 de la convention collective ; que devant le refus de son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 21 septembre 2011, la cour d'appel a dans son dispositif dit que "madame Rachel X... était en droit de prétendre, à son retour de congé parental d'éducation en 2008, à une rémunération calculée sur la base du coefficient 170 de la convention collective nationale de l'industrie laitière" ; Attendu que la société Fromageries Bel fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de Mme X... de rectification de l'arrêt du 21 septembre 2011, en modifiant le premier paragraphe du dispositif de cette décision de la manière suivante : "'Dit que Madame Rachel X... était en droit de prétendre, à son retour de congé parental d'éducation, en 2008, à sa réintégration à un poste de laborantine ou à un poste similaire rémunéré selon le coefficient 170 de la convention collective nationale de l'industrie laitière", alors, selon le moyen, que le juge ne peut, sous couvert d'interpréter, de rectifier ou de compléter une précédente décision, méconnaître l'autorité de la chose jugée et modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en retenant, par arrêt rectificatif du 21 mars 2012, que Mme X... devait être réintégrée à un poste de laborantine ou à un poste similaire à son retour de congé parental, alors que l'arrêt du 21 septembre 2011 ne contenait pas une telle condamnation, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties et, partant, a violé les articles 463 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la cour d'appel avait dans les motifs de sa décision du 21 septembre 2011 admis que le chef de demande relatif à la réintégration de la salariée était fondé en indiquant que "Madame X... occupait un emploi au sein du laboratoire où son transfert était devenu effectif de sorte qu'elle pouvait, au regard des seules dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail, prétendre à sa réintégration à un poste de laborantine ou à un poste similaire rémunéré selon le coefficient 170 de la convention collective", c'est sans modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision que l'arrêt décide que l'absence de mention de cette réintégration dans le dispositif, procédait d'une omission de statuer qu'il convenait de rectifier en application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fromageries Bel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Fromageries Bel Il est fait grief à l'arrêt rectificatif attaqué d'AVOIR rectifié l'omission de statuer prétendument commise lors de la rédaction de l'arrêt de la Cour d'appel de NANCY, du 21 septembre 2011, en modifiant le premier paragraphe du dispositif de cette décision et en retenant que « Madame Rachel X... était en droit de prétendre, à son retour de congé parental d'éducation, en 2008, à sa réintégration à un poste de laborantine ou à un poste similaire rémunéré selon le coefficient 170 de la convention collective nationale de l'industrie laitière » ; AUX MOTIFS QUE l'article 463 du Code de procédure civile dispose que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à établir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens », en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions développées devant la Cour à l'audience du 22 juin 2011, Madame X... demandait à la Cour : - de dire qu'elle occupait effectivement le poste de laborantine, coefficient 170, lors de son départ en congé parental, - de dire qu'elle devait donc être réintégrée à ce poste par l'employeur lors de son retour de congé parental, - de dire que l'employeur avait agi de manière discriminatoire en refusant de la réintégrer à ce poste et, en conséquence, de condamner l'intimée à lui payer les sommes suivantes : *685,44 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que 68,54 euros au titre des congés payés afférents, *349,48 euros à titre de rappel de prime sur ancienneté, *5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination.

Elle sollicitait enfin la rectification sous astreinte de ses bulletins de salaire ainsi que des divers documents sociaux produits auprès des organismes sociaux depuis février 2006.

Dans son arrêt du 21 septembre 2011, la Cour a omis de reprendre le chef de demande relatif à la réintégration de la salariée et n'a pas statué dessus dans son dispositif alors que dans ses motifs, elle avait admis qu'il était fondé en indiquant que "Madame X... occupait un emploi au sein du laboratoire où son transfert était devenu effectif de sorte qu'elle pouvait, au regard des seules dispositions de l'article L. 1225-55 du Code du travail, prétendre à sa réintégration à un poste de laborantine ou à un poste similaire rémunéré selon le coefficient 170 de la convention collective".

En conséquence, il convient de faire droit à la requête de Madame X..., de dire que le dispositif de l'arrêt du 21 septembre 2011 sera complété pour tenir compte du chef de demande qui a été omis et de faire application des dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile, dernier alinéa.

La requête de Madame X... étant considérée comme fondée, la société FROMAGERIE BEL sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, les dépens de la présente procédure seront laissés à la Charge du Trésor ; ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert d'interpréter, de rectifier ou de compléter une précédente décision, méconnaître l'autorité de la chose jugée et modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en retenant, par arrêt rectificatif du 21 mars 2012, que Madame X... devait être réintégrée à un poste de laborantine ou à un poste similaire à son retour de congé parental, alors que l'arrêt du 21 septembre 2011 ne contenait pas une telle condamnation, la Cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties et, partant, a violé les articles 463 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.