Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.624
Cour de cassationAttendu que le moyen, qui critique une omission de statuer qui peut être corrigée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, n'est pas recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la mutuelle fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 16 février au 31 août 2010, outre les congés payés afférents alors, selon le moyen, que le salaire n'est dû que pour les périodes pendant lesquelles le salarié a travaillé ou s'est tenu à disposition de l'employeur ; qu'en présence d'un contrat de travail intermittent requalifié en contrat à temps complet, le salarié ne peut en conséquence prétendre à des rappels de salaire à temps plein au titre des périodes…