Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1630

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 866
Dernière décision affichée14 mai 2014
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 866 décisions
19549

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.624

Cour de cassation

Attendu que le moyen, qui critique une omission de statuer qui peut être corrigée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, n'est pas recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la mutuelle fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 16 février au 31 août 2010, outre les congés payés afférents alors, selon le moyen, que le salaire n'est dû que pour les périodes pendant lesquelles le salarié a travaillé ou s'est tenu à disposition de l'employeur ; qu'en présence d'un contrat de travail intermittent requalifié en contrat à temps complet, le salarié ne peut en conséquence prétendre à des rappels de salaire à temps plein au titre des périodes…

19550

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.315

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes, en tant qu'elles sont fondées sur le licenciement, en paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 6 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société GSF Orion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GSF Orion à payer à Mme X...

19551

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-25.469

Cour de cassation

Vu l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ensemble les articles L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 et L. 4614-6 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes de l'enseignant en paiement de la majoration pour heures supplémentaires relativement aux heures de délégation accomplies à compter du 1er septembre 2005 et au titre du repos compensateur et des congés payés afférents, l'arrêt retient que ces heures ont été effectuées dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'association et non dans le cadre du contrat de travail le liant à l'Etat en sa qualité d'agent public ; que les demandes au titre du repos compensateur et des congés payés afférents, subséquentes à la demande de majoration au titre des heures supplémentaires, doivent également être rejetées ;…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+15
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19552

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-35.033

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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19553

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.742

Cour de cassation

Il incombe à la partie soutenant que les artistes sont reconnus comme prestataires de service dans leur Etat d'origine d'en rapporter la preuve. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, constatant que l'association ayant recouru aux services de ressortissants d'Etats de l'Union européenne ne justifiait pas que les artistes concernés exerçaient leur activité dans leur Etat membre d'origine à titre de prestataires de services indépendants, en a déduit qu'ils se trouvaient dès lors soumis à la présomption de salariat posée par l'article L. 7121-3 du code du travail

19554

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-27.928

Cour de cassation

Aux termes de l'article 7.5 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, la rémunération servant au calcul de l'indemnité de licenciement est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des douze derniers mois précédant la notification, la rémunération variable s'entendant de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces douze mois.

19555

Cour d'appel de Paris, 13 mai 2014, 12/00829

Cour d'appel

a saisi le Conseil des Prud'hommes le 17 janvier 2011 ; Mademoiselle Olfa X... demande l'infirmation du jugement, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la SA LYTESS à lui payer les sommes de : 54 853, 57 ¿ à titre d'indemnité de requalification, 5 063, 27 ¿ à titre de salaire plus une indemnité compensatrice de congés payés de 506, 33 ¿, 54 853, 57 ¿ à titre d'indemnité de préavis plus les congés payés afférents, 54 853, 57 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 54 853, 57 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, 54 853, 57 ¿ pour licenciement abusif, Subsidiairement, elle demande de dire que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est abusive et de condamner la SA LYTESS à lui payer les sommes de 10 126, 59 ¿ pour rupture…

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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19556

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre des pertes de salaire subies durant la période du 1er janvier au 15 août 2010, une somme au titre de la privation d'un téléphone portable et une somme au titre des pertes de salaire subies durant la période du 15 août 2010 au 21 décembre 2011, outre les congés payés y afférents alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur ; que le principe de non rétroactivité de la loi se traduit par l'absence de remise en cause des conditions d'acquisition des droits nés avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que…

19557

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 13-14.537

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de l'envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement à la suite du refus du salarié d'une rétrogradation prononcée par l'employeur, celui-ci était informé de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'autorisation de l'administration du travail, le licenciement était nul

19558

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 mai 2014, 13/02133

Cour d'appel

-Laye. A l'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 25 février 2013, Mme [J] a sollicité : - la condamnation de Mme [Y] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2012 : * 1 573,37 € à titre de salaire impayé du 13 au 30 avril 2011, * 157,33 € au titre des congés payés afférents, * 1 944,37 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur les droits au repos compensateur, * 1 000 € à titre d'indemnité pour absence de visite médicale, * 3 899,80 € à titre d'indemnité de requalification, * 7 799,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 779,96 € au titre des congés payés afférents, * 38 998 € à titre de dommages-intérêts pour préjudices subis, * 187 190,40 € à titre de dommages-intérêts pour…

Montant détecté : 16 399 €Licenciement+21
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19559

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-12.090

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'une partie des demandes était prescrite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de majorations pour heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour…

19560

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.853

Cour de cassation

» à la note A « les résultats sont à améliorer » du fait de la mise à pied selon l'agent appréciateur) n'a plus lieu d'être du fait que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire prononcée le 26 octobre 2001 qui était en lien avec son activité syndicale et alloué au salarié le rappel de salaire et les congés payés correspondants ; que par son effet rétroactif, l'annulation conduit à supprimer la mention de la mise à pied dans l'entretien d'appréciation de Monsieur X...

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