Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 161

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 177
Dernière décision affichée22 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 177 décisions
1921

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10805

Cour d'appel

M. [R], soutenant que la charte de la société prévoit une participation du salarié de 600 euros en cas de réparations sur le véhicule de fonction d'un montant de 1.278,79 euros. M. [R] demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA les sommes de 600 euros à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée et de 60 euros au titre des congés payés y afférents, soutenant que les sanctions pécuniaires sont interdites, au sens de l'article L 1331-2 du code du travail. L'AGS [3] de [Localité 1] n'élève aucune contestation sur ce point. Selon l'article L 1331-2 du code du travail, 'les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite'.

Condamnation : 4 297 €Licenciement+17
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1922

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 24/04738

Cour d'appel

mars 2017. La lecture des extraits dématérialisés du registre du personnel, dont rien ne permet de remettre en cause l'authenticité, et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle et qu'aucune autre embauche n'est intervenue avant le 1er mars 2017. Le fait que Mme [R], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 300 €Licenciement+15
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1923

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 24/04740

Cour d'appel

mars 2017. La lecture des extraits dématérialisés du registre du personnel, dont rien ne permet de remettre en cause l'authenticité, et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle et qu'aucune autre embauche n'est intervenue avant le 1er mars 2017. Le fait que Mme [I], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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1924

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04313

Cour d'appel

Par jugement du 16 novembre 2023, le conseil de prud'hommes, section activités diverses, a : - dit les demandes de Madame [B] [Z] recevables et bien fondées, - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'Association [1] à payer à Madame [B] [Z] les sommes suivantes : * 4 677,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 467,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (sur préavis), * 17 931,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 37 423,04 euros à titre de dommages-intérêts (pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Condamnation : 27 000 €Licenciement+10
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1925

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 24/01900

Cour d'appel

dit que la rupture du contrat de travail de Mme [C] [P] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à verser à Mme [C] [P] les sommes de': - 1 625 euros à titre d'indemnité de requalification - 1 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement - 433,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 43,33 euros au titre des congés payés afférents - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société [1] aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 3 février 2026 par la société [1], appelant, qui demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - juger que…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1926

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04273

Cour d'appel

' 33'735, 25 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, *' 50'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, *' 10'120, 525 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, *' 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour organisation tardive de la visite médicale de reprise, *''' 2 690,82 euros à titre d'indemnité légale de préavis, *''' 269,882 euros au titre des congés payés sur préavis'; - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,' - condamné la société [3] (anciennement [4]) à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement.

Condamnation : 14 679 €Licenciement+11
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1927

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04300

Cour d'appel

Par jugement du 21 novembre 2023, le conseil de prud'hommes, section industrie, en sa formation de départage, a : - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [3] à payer à Monsieur [S] [R] les sommes suivantes : * 6 380 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 638 euros brut au titre des congés payés afférents, * 3 217,83 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 9 570 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 532,64 euros à titre d'indemnité au titre du repos compensateur ; - dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022, et les sommes, à caractère indemnitaire, à compter du jugement, - ordonné à la société [3] de remettre à Monsieur [S] [R] les…

Condamnation : 1 600 €Licenciement+9
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1928

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/10878

Cour d'appel

pour violation de l'obligation de sécurité de résultat. JUGER le licenciement intervenu pour défaut de reclassement suite à une inaptitude consécutive à des faits de harcèlement moral comme étant nul. CONDAMNER l'employeur à verser à la salariée une somme de 4.246,92 €uros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 424,69 €uros à titre de congés payés y afférents. CONDAMNER l'employeur à verser à la salariée une somme de 32.076,90 €uros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. A titre subsidiaire, JUGER la clause de mobilité comme étant nulle et de nul effet. JUGER la mise en oeuvre de la clause de mobilité comme étant abusive. JUGER que l'employeur a violé son obligation loyale de reclassement. JUGER le licenciement intervenu comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 20 035 €Licenciement+19
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1929

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/13644

Cour d'appel

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - CONDAMNE Madame [T] [Z] aux dépens de l'instance.' Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 13 octobre 2022, Mme [B] épouse [Z] a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il l'a déboutée 'des demandes suivantes : -Indemnité compensatrice de préavis :5 011,26 € -Incidence congés payés : 501,12 € -Solde d'indemnité conventionnelle de licenciement :626,66 € -Délivrance, sous astreinte de 50,00 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire mentionnant les sommes susvisées -Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 10 000,00 € -Dommages etintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :20 000,00 € -Indemnité…

Condamnation : 24 813 €Licenciement+16
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1930

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/13696

Cour d'appel

Dire et juger nul le licenciement pour motif économique notifié à [N] [A] en date du 30 juin 2018, En conséquence, Condamner la société [1] à payer à [N] [A] la somme de 400.000 € à titre de dommages et intérêts. Condamner la société [1] à payer à [N] [A] la somme de 39 979,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 987,97 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis. A titre subsidiaire, Vu les articles L. 1233-1 et suivants et L. 1235-1 et suivants du Code du travail, Dire et juger abusif le licenciement pour motif économique notifié à [N] [A]. En conséquence, Condamner la société [1] à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 260.528 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1931

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/14645

Cour d'appel

39 heures de travail par semaine. Le 18 décembre 2017, le salarié déclarait une maladie professionnelle, laquelle était reconnue par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône le 22 août 2018. Le 24 avril 2019, le salarié a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2019 puis en congés payés jusqu'au 27 décembre 2019, date à laquelle il reprenait son poste à temps complet. Le 17 janvier 2020 l'employeur notifiait au salarié un avertissement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 février 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 27 février 2020.

Condamnation : 10 133 €Licenciement+18
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1932

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/15685

Cour d'appel

[H] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail prenait fin le 17 novembre 2020. Par requête du 21 décembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de condamnation de la SCEA [1] à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes : ' 260'632,34 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2018 au 17 novembre 2020, outre 26'063,23 euros bruts au titre des congés payés afférents, ' 50'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, ' une indemnité contractuelle de rupture représentant 8 % de la rémunération brute perçue depuis la conclusion du contrat, et en définitive une somme de 59'069,20 euros nets, ' une indemnité contractuelle de rupture de 8 % sur rappel de salaire, soit une somme de…

Condamnation : 696 €Licenciement+10
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