Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 160

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 177
Dernière décision affichée22 mai 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Congés payés » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 177 décisions
1909

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10755

Cour d'appel

4) Sur la demande de rappel de salaire liée aux fonctions de responsable de point de vente M. [L] conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA les sommes de 874,47 euros à titre de rappel de salaire du fait de ses fonctions de responsable de point de vente durant 5 périodes en 2012, 2013, 2014 et 2016 et de 87,45 euros au titre des congés payés y afférents. Il soutient que les avenants signés pour les périodes durant lesquelles il a exercé les fonctions de responsable de point de vente prévoyaient une prime de responsabilité d'un montant mensuel brut de 394,56 euros, qu'il n'a jamais perçue. La société [1] SA et Me [P], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA, demandent à la cour de débouter M.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
1910

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10757

Cour d'appel

Alors que le salarié établit qu'il a vendu 53 contrats d'assurance, générant un gain de 165 euros en chèques cadeaux, la société [1] SA ne produit aucun élément concernant le calcul de la part de cette rémunération variable ni la preuve de son paiement intégral. M. [L] a donc droit au reliquat de rémunération variable réclamé et la somme de 180 euros brut de ce chef, outre celle de 18 euros au titre des congés payés y afférents, seront fixées au passif de la procédure collective. Le jugement est confirmé. III) Sur la rupture du contrat de travail : La société [1] et l'AGS concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandent à la cour de débouter M. [L] de l'ensemble de ses prétentions. M.

Condamnation : 6 632 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
1911

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10758

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [T], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1912

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10759

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [D], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
1913

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10761

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [F], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
1914

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10766

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [V], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
1915

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10767

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [P], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1916

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10785

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [K], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1917

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10786

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [H], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1918

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10787

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [G], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1919

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10795

Cour d'appel

[B] [V] soit écarté des débats, la cour n'aura pas à statuer sur cette demande. Formant appel incident, Mme [H] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel d'heures supplémentaires et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA les sommes de 2.522,20 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et 252,22 euros au titre des congés payés y afférents. Elle soutient qu'elle avait la charge de fermer le magasin presque systématiquement, ce qui lui aurait fait effectuer 2,5 heures supplémentaires par semaine, majorées de 25 %, pendant 52 semaines.

Condamnation : 3 648 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
1920

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10802

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [D], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+15
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à congés payés

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.