Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 159

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 177
Dernière décision affichée22 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 177 décisions
1897

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10443

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [C], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+14
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1898

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10446

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [G], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+14
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1899

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10447

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [C], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+14
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1900

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10471

Cour d'appel

M. [J], soutenant que la charte de la société prévoit une participation du salarié de 600 euros en cas de réparations sur le véhicule de fonction d'un montant de 1.278,79 euros. M. [J] demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA les sommes de 600 euros à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée et de 60 euros au titre des congés payés y afférents, soutenant que les sanctions pécuniaires sont interdites, au sens de l'article L 1331-2 du code du travail. L'AGS [3] de [Localité 1] n'élève aucune contestation sur ce point. Selon l'article L 1331-2 du code du travail, 'les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite'.

Condamnation : 4 297 €Licenciement+17
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1901

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10472

Cour d'appel

Alors que le salarié établit qu'il a vendu 53 contrats d'assurance, générant un gain de 165 euros en chèques cadeaux, la société [1] SA ne produit aucun élément concernant le calcul de la part de cette rémunération variable ni la preuve de son paiement intégral. M. [Z] a donc droit au reliquat de rémunération variable réclamé et la somme de 180 euros brut de ce chef, outre celle de 18 euros au titre des congés payés y afférents, seront fixées au passif de la procédure collective. Le jugement est confirmé. III) Sur la rupture du contrat de travail : La société [1] et l'AGS concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandent à la cour de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions. M.

Condamnation : 6 632 €Licenciement+18
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1902

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10474

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [I], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+14
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1903

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10475

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [Y], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+15
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1904

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10562

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [X], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+14
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1905

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10563

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [J], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+16
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1906

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10566

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [Q], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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1907

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10570

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [N], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+16
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1908

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10572

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [S], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+15
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