Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 158

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 177
Dernière décision affichée22 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 177 décisions
1885

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08754

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [K], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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1886

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08756

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [F], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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1887

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08758

Cour d'appel

Alors que M. [F] indique n'avoir perçu que la somme de 1.800 euros en chèques cadeaux, la société [1] SA ne produit aucun élément concernant le paiement intégral de la somme de 2.000 euros en chèques cadeaux due. M. [F] a donc droit au reliquat de rémunération variable réclamé et la somme de 200 euros brut de ce chef, outre celle de 20 euros au titre des congés payés y afférents, seront fixées au passif de la procédure collective. Le jugement est confirmé. 5) Sur la demande de restitution de la retenue sur salaire La société [1] SA et Me [U], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA, concluent à l'infirmation du jugement sur ce point et demandent à la cour de débouter M.

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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1888

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08759

Cour d'appel

3) Sur la demande de rappel de salaire liée à la rémunération variable Formant appel incident, Mme [I] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de rémunération variable et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA les sommes de 395 euros à titre de rappel de salaire concernant la rémunération variable et de 39,50 euros au titre des congés payés y afférents. Elle soutient qu'au titre du Challenge [8]/[5], elle aurait dû percevoir la somme de 720 euros alors qu'elle n'a perçu que 325 euros. Elle indique que l'employeur administrait le challenge et qu'il s'agissait donc d'une rémunération variable.

Condamnation : 3 114 €Licenciement+16
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1889

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08760

Cour d'appel

3) Sur la demande de rappel de salaire liée à la rémunération variable Formant appel incident, Mme [O] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de rémunération variable et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA les sommes de 165 euros à titre de rappel de salaire concernant la rémunération variable et de 16,50 euros au titre des congés payés y afférents. La société [1] SA et Me [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA, ainsi que l'AGS concluent à la confirmation du jugement sur ce point. L'article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Condamnation : 1 811 €Licenciement+16
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1890

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08761

Cour d'appel

Concernant 2015, ils indiquent que M. [A] a perçu 25.000 euros, soit 125 % de sa prime, et que sa prime mensuelle a été largement majorée en décembre 2015, janvier et février 2016. Formant appel incident, M. [A] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité ses créances aux sommes de 20.000 euros au titre des primes annuelles et 2.000 euros au titre des congés payés y afférents, et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA les sommes de 27.000 euros au titre des primes annuelles et de 2.700 euros au titre des congés payés y afférents. Il conclut également à l'infirmation du jugement concernant les dommages et intérêts pour perte du niveau de vie et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA la somme de 30.000 euros à ce titre.

Condamnation : 30 200 €Licenciement+18
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1891

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08764

Cour d'appel

des magasins étaient fixes, sans heures supplémentaires tolérées, et que M. [Z] n'a formé aucune réclamation durant la relation de travail. M. [Z] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA les sommes de 2.685,35 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et de 268,54 euros au titre des congés payés y afférents. Il soutient avoir effectué 66 heures supplémentaires non rémunérées, qui doivent être majorées à 25%, et rappelle que la preuve n'incombe pas au seul salarié. L'AGS [7] de [Localité 1] ne conclut pas sur cette demande.

Condamnation : 10 600 €Licenciement+19
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1892

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08765

Cour d'appel

La société [1] SA et Me [U], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA, se bornent à conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a accueilli la demande de Mme [Z] sans soulever aucun moyen. Mme [Z] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA les sommes de 2.685,35 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et de 268,53 euros au titre des congés payés y afférents, soutenant que l'employeur ne soulève aucun moyen utile. L'[9] [7] de [Localité 1] ne conclut pas sur cette demande.

Condamnation : 6 040 €Licenciement+19
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1893

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10366

Cour d'appel

4) Sur la demande de rappel de salaire liée aux fonctions de responsable de point de vente M. [H] conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA les sommes de 874,47 euros à titre de rappel de salaire du fait de ses fonctions de responsable de point de vente durant 5 périodes en 2012, 2013, 2014 et 2016 et de 87,45 euros au titre des congés payés y afférents. Il soutient que les avenants signés pour les périodes durant lesquelles il a exercé les fonctions de responsable de point de vente prévoyaient une prime de responsabilité d'un montant mensuel brut de 394,56 euros, qu'il n'a jamais perçue. La société [1] SA et Me [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA, demandent à la cour de débouter M.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+16
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1894

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10370

Cour d'appel

[O] [R] soit écarté des débats, la cour n'aura pas à statuer sur cette demande. Formant appel incident, Mme [C] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel d'heures supplémentaires et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA les sommes de 2.522,20 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et 252,22 euros au titre des congés payés y afférents. Elle soutient qu'elle avait la charge de fermer le magasin presque systématiquement, ce qui lui aurait fait effectuer 2,5 heures supplémentaires par semaine, majorées de 25 %, pendant 52 semaines.

Condamnation : 3 648 €Licenciement+18
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1895

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10437

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [N], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+16
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1896

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10440

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [Z], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+16
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