Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 157

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 177
Dernière décision affichée22 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 177 décisions
1873

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/07983

Cour d'appel

La société [1] SA et Me [Q], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA, se bornent à conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a accueilli la demande de Mme [L] sans soulever aucun moyen. Mme [L] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA les sommes de 2.685,35 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et de 268,53 euros au titre des congés payés y afférents, soutenant que l'employeur ne soulève aucun moyen utile. L'[9] [7] de [Localité 1] ne conclut pas sur cette demande.

Condamnation : 6 040 €Licenciement+19
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1874

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08029

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [O], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+15
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1875

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08030

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [B], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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1876

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08031

Cour d'appel

Concernant 2015, ils indiquent que M. [L] a perçu 25.000 euros, soit 125 % de sa prime, et que sa prime mensuelle a été largement majorée en décembre 2015, janvier et février 2016. Formant appel incident, M. [L] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité ses créances aux sommes de 20.000 euros au titre des primes annuelles et 2.000 euros au titre des congés payés y afférents, et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA les sommes de 27.000 euros au titre des primes annuelles et de 2.700 euros au titre des congés payés y afférents. Il conclut également à l'infirmation du jugement concernant les dommages et intérêts pour perte du niveau de vie et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA la somme de 30.000 euros à ce titre.

Condamnation : 30 200 €Licenciement+18
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1877

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08032

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [J], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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1878

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08033

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [Q], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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1879

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08061

Cour d'appel

Alors que M. [E] indique n'avoir perçu que la somme de 1.800 euros en chèques cadeaux, la société [1] SA ne produit aucun élément concernant le paiement intégral de la somme de 2.000 euros en chèques cadeaux due. M. [E] a donc droit au reliquat de rémunération variable réclamé et la somme de 200 euros brut de ce chef, outre celle de 20 euros au titre des congés payés y afférents, seront fixées au passif de la procédure collective. Le jugement est confirmé. 5) Sur la demande de restitution de la retenue sur salaire La société [1] SA et Me [O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA, concluent à l'infirmation du jugement sur ce point et demandent à la cour de débouter M.

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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1880

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08076

Cour d'appel

3) Sur la demande de rappel de salaire liée à la rémunération variable Formant appel incident, Mme [E] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de rémunération variable et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA les sommes de 165 euros à titre de rappel de salaire concernant la rémunération variable et de 16,50 euros au titre des congés payés y afférents. La société [1] SA et Me [U], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA, ainsi que l'AGS concluent à la confirmation du jugement sur ce point. L'article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Condamnation : 1 811 €Licenciement+16
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1881

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08090

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [N], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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1882

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08091

Cour d'appel

3) Sur la demande de rappel de salaire liée à la rémunération variable Formant appel incident, Mme [C] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de rémunération variable et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA les sommes de 395 euros à titre de rappel de salaire concernant la rémunération variable et de 39,50 euros au titre des congés payés y afférents. Elle soutient qu'au titre du Challenge [8]/[5], elle aurait dû percevoir la somme de 720 euros alors qu'elle n'a perçu que 325 euros. Elle indique que l'employeur administrait le challenge et qu'il s'agissait donc d'une rémunération variable.

Condamnation : 3 114 €Licenciement+16
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1883

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08104

Cour d'appel

3) Sur la demande de rappel de salaire liée à la rémunération variable Formant appel incident, M. [Y] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de rémunération variable et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA les sommes de 275 euros à titre de rappel de salaire concernant la rémunération variable et de 27,50 euros au titre des congés payés y afférents. Il soutient qu'au titre du Challenge [8]/Internity, il aurait dû percevoir la somme de 490 euros alors qu'il n'a perçu que 215 euros. Il indique que l'employeur administrait le challenge et qu'il s'agissait donc d'une rémunération variable.

Condamnation : 3 022 €Licenciement+16
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1884

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08753

Cour d'appel

l'intégralité de la période d'interdiction d'embauche de 6 mois qui s'est achevée courant octobre 2016. La lecture de ce registre et des contrats de travail produits montre que toutes les embauches effectuées en CDD postérieurement aux licenciements, entre le 31 mai et le 12 décembre 2016, ont eu pour objet de remplacer des salariés absents (maladie, congés payés ou mission) et non de faire face à un sucroît d'activité ou à une tâche occasionelle. Le fait que Mme [X], informaticienne, soit toujours dans l'entreprise alors que le PSE prévoit la suppression de tous les postes d'informaticien 'back office' est inopérant au regard de l'article précité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une embauche prohibée.

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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