Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1552

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 797
Dernière décision affichée18 mars 2015
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 797 décisions
18614

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-17.442

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier le fondement des retenues opérées sur le salaire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié demandait l'application de la règle du dixième, relève que le mandataire-liquidateur rappelle justement que le calcul des congés payés doit se faire sur la période de référence et que l'analyse doit porter sur chacune des périodes, et que de plus, le salarié n'explique pas ce qu'il inclut dans la somme de référence pour le calcul du dixième alors que si la rémunération à prendre en…

Discipline / sanctionsCassation+10
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18615

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-15.794

Cour de cassation

; que l'exposant produisait notamment à l'appui de sa demande ses bulletins de salaire ; que la cour d'appel a constaté qu'il résultait de ces pièces que le salarié effectuait bien des heures supplémentaires mais que les majorations correspondantes n'avaient pas été réglées ; qu'en jugeant néanmoins que la demande en paiement de la somme de 24 206,32 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents n'était nullement justifiée, la cour d'appel n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que par application de l'article L.

18616

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.214

Cour de cassation

: Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annonay, 9 avril 2013) rendu en dernier ressort, que M. X..., salarié de la société Iveco France sur le site d'Annonay, a été mis en chômage technique au cours du mois de décembre 2010, la société imposant une prise de congés sur la période prévisionnelle de chômage partiel au titre des congés payés, des congés d'ancienneté et de l'épargne conventionnelle dans la limite de sept jours ; que le salarié a saisi, ainsi que de nombreux autres salariés, la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, après avis donnés aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens…

18618

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.206

Cour de cassation

S'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps. Justifie dès lors sa décision de condamner un employeur pour non-respect de textes conventionnels concernant la prise de repos de remplacement, le conseil de prud'hommes constatant que cet employeur avait décidé d'utiliser, sans l'accord du salarié, de tels repos portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié

18619

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-16.369

Cour de cassation

A défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur. Viole l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable, et l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel, qui, pour allouer une somme au titre des jours de RTT, retient, sans constater que la situation était imputable à l'employeur, que tout salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris et qu'en l'espèce dans le dernier bulletin de salaire l'employeur a reconnu que dix jours de congés étaient dus

18620

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2015, 14/03238

Cour d'appel

en paiement des sommes suivantes à l'encontre de l'ADAPEI [Localité 2] : - 227.358,00 € à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, - 14.359,00 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4.786,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 478,64 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 19.478,36 € à titre d'indemnité de licenciement, - 72,00 € au titre d'un rappel de frais de repas, - 6.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 6 janvier 2015 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'ADAPEI [Localité 2] demande la confir-mation du jugement entrepris et la condamnation de M.

Montant détecté : 123 742 €Licenciement+15
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18621

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-24.252

Cour de cassation

L'article 03.01.6 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, aux termes duquel "outre les attributions traditionnelles et les fonctions supplétives prévues par les dispositions légales et réglementaires, les délégués du personnel sont informés des licenciements pour motif disciplinaire avant exécution de la décision", institue une information des délégués du personnel préalable au licenciement disciplinaire qui, s'ajoutant aux formalités prévues par les dispositions de l'article 05.03.2 de la convention collective relatives à la procédure disciplinaire, constitue une garantie de fond.

18623

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-24.303

Cour de cassation

L'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi, prévue par l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, n'impose pas à l'employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel. Viole dès lors ce texte, la cour d'appel qui condamne une société à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en relevant que le courrier adressé à la commission territoriale de l'emploi ne comporte aucune précision personnelle sur les salariés relative à leur identité, leur âge, leur ancienneté, aux fonctions qu'ils avaient occupées et à leur qualification et éventuels diplômes

18624

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 mars 2015, 13/00482

Cour d'appel

Par jugement en date du 17 janvier 2013, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de prud'hommes de Dax, section commerce, a ainsi statué : Condamne la société Guyenne et Gascogne à payer à Mme [I] les sommes suivantes': 7 944,60 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 648,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 059,28 euros au titre de congés payés sur licenciement et sur préavis, 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne la remise à Mme [I] des documents de fin de contrat de travail et bulletin de salaire modifiés. Déboute Mme [I] du surplus de ses demandes, Déboute la société Guyenne et Gascogne de sa demande reconventionnelle.

Montant détecté : 2 €Licenciement+12
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