Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1553

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 797
Dernière décision affichée11 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 797 décisions
18626

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27.120

Cour de cassation

porte sur les modalités de fixation de la rémunération et de l'avancement et ne peut, dès lors, pas davantage, prétendre au coefficient 886 à effet du 1er juillet 2010, ni, par suite, au coefficient 898 par application de l'avenant du 17 avril 2012 à cette convention pour la période courant à partir de mai 2012 ; que ses demandes de rappels de salaires et congés payés sur le fondement de cette convention collective et de l'avenant du 17 avril 2012 doivent, par suite, être rejetées ; qu'ensuite, un protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois a été conclu le 30 novembre 2004 complétant et modifiant la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, cette convention étant expressément visée dans le contrat de travail de M.

18628

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-21.090

Cour de cassation

; qu'en ne répondant pas davantage à ces conclusions, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que dans ses conclusions d'appel, le salarié avait sollicité, en conséquence de la requalification du temps partiel en temps complet, le paiement de la somme de 96 245, 39 euros, congés payés compris, tandis que, à titre subsidiaire, il avait sollicité, à titre d'heures complémentaires, la somme globale de 104 318, 24 euros-hors congés payés : 10 431, 82 euros- ; que la cour d'appel a accueilli la demande subsidiaire de l'exposant à sa demande en requalification de la relation de travail en temps complet en considérant que les heures de travail effectuées au titre des stages et compétitions que l'employeur avait…

18629

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.095

Cour de cassation

Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que les jugements ont condamné l'employeur à verser aux salariés diverses sommes mentionnées à titre de primes de logement pour les mois de décembre 2011 à février 2012 et à titre de gratifications de fin d'année 2011, de gratifications de fin d'année 2012, de primes d'ancienneté 2012, et de rappels de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à ses décisions, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 4 juillet 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie…

18630

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-25.316

Cour de cassation

Attendu que les relations de travail sont régies par la convention collective nationale de travail des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986, étendue par arrêté du 27 mai 1986, que cette dernière prévoit dans son article 15, une revalorisation des salaires pour ancienneté. Attendu qu'il sera fait droit à son rappel de salaire à hauteur de 23.059,63 € et les congés payés afférents. Le conseil ne pouvant juger ultra petita, il lui sera accordé 230,59 € demandé au lieu des 2.305,96 € qu'elle aurait dû percevoir.

18631

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.866

Cour de cassation

; qu'elle a enfin précisé qu'elle entendait appliquer la clause de non concurrence à compter du 1er septembre 2009, date à laquelle la salariée ne ferait plus partie des effectifs de l'entreprise ; Qu'il ressort de l'examen des bulletins de salaire que pendant les mois de juillet et août 2009, la société Ganzoni France a versé à Barbara X... la rémunération correspondant au préavis qu'elle l'avait dispensée d'exécuter et aux congés payés pris ; Que le versement de la contrepartie de la clause de non concurrence n'était dû qu'à compter du mois de septembre 2009, de sorte qu'aucun retard ne peut de ce chef être imputé à la société Ganzoni France pour les mois de juillet et août 2009 ; Que c'est en violation de la clause de non concurrence que Barbara X...

18632

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.237

Cour de cassation

avait été victime d'agissements répétés d'harcèlement moral, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR fixé la créance de M. X... au passif de la SARL l'EPI aux sommes de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 16.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1600 euros à titre de congés payés afférents, 9500 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 48.000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

18633

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27.276

Cour de cassation

Les circonstances ci-dessus décrites sont d'une particulière gravité et m'empêchent d'envisager d'exécuter un préavis, que de toute façon l'interdiction de mettre en oeuvre toute opération rendrait purement théorique. Vous voudrez bien me faire parvenir l'attestation destinée aux ASSEDIC, mon certificat de travail, ma rémunération du mois de janvier, ainsi que mes accessoires de salaire (notamment mes congés payés).

18634

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-11.400

Cour de cassation

Selon l'article 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, la commission nationale paritaire de conciliation a pour objet, lorsque toutes les possibilités de règlement amiable ont été épuisées, d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et leurs employeurs à l'exclusion des litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs. La mission de cette commission s'exerce dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée à la demande de l'une des deux parties.

18635

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-18.603

Cour de cassation

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements. Viole dès lors les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier si le manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, qui retient que l'employeur a, dès qu'il a eu connaissance du harcèlement sexuel et moral, pris les mesures nécessaires à la protection du salarié de sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité

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