Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1520

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 783
Dernière décision affichée16 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 783 décisions
18229

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.525

Cour de cassation

L'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi ne s'impose, selon l'article L. 351-4 du code du travail alors applicable, qu'au profit des salariés dont l'engagement résultait d'un contrat de travail. Viole dès lors ce texte la cour d'appel qui retient que le statut de gérant de succursales, même en l'absence de tout contrat de travail conclu avec la société mère et d'un lien de subordination, n'exclut pas l'obligation légale pour celle-ci de les assurer contre le risque de privation d'emploi

18230

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.990

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective. Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant la réalité et le sérieux du motif invoqué par la lettre de licenciement tenant aux perturbations causées par les absences répétées du salarié, décide que le licenciement était justifié

18232

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.530

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1211-1, L. 1226-2 du code du travail et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la régie autonome des transports parisiens (RATP) prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail.

18233

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-17.371

Cour de cassation

La circonstance que les pratiques de prix mises en oeuvre par une société dans ses rapports avec ses distributeurs échapperaient, en vertu de règlements communautaires d'exemption, à la prohibition des ententes entre entreprises découlant des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne est dépourvue de lien avec la prise en considération, au titre des dispositions de l'article L. 7321-2, 2°, du code du travail, de l'existence de prix imposés par la société mère aux gérants de ses succursales sans qu'il en résulte la moindre prohibition de cette pratique qu'elle met ainsi en oeuvre.

18234

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-16.713

Cour de cassation

L'employeur ayant mis fin avant son terme à la période d'essai et dispensé le salarié de l'exécution du délai de prévenance, le "préavis" étant réglé, la rupture ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1221-25 du code du travail la cour d'appel qui, dans de telles circonstances, condamne l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts et indemnités

18235

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-10.291

Cour de cassation

Une cour d'appel relevant que postérieurement à la démission du salarié, celui-ci avait été convoqué par l'employeur à un entretien, auquel il ne s'était pas présenté, en vue d'une rupture conventionnelle qui n'avait pas été signée, a pu en déduire l'absence de renonciation à la rupture du contrat de travail qui résultait de la démission du salarié

18237

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-16.277

Cour de cassation

En cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles. Viole les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail et 1134 et 1315 du code civil l'arrêt qui, pour condamner une société à verser des salaires au titre de telles périodes, retient que la jurisprudence présume que le salarié s'est tenu à la disposition de son employeur dans les périodes interstitielles, cette présomption pouvant être renversée par l'employeur

18238

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-14.870

Cour de cassation

sorte qu'il n'a pas à être examiné ; qu'antérieurement à la notification de son licenciement, Monsieur X... a par courrier recommandé déposé le 24 novembre 2010 pris acte de la rupture de son contrat individuel de travail en imputant à son employeur divers manquements, ultérieurement repris au cours du débat probatoire, non règlement en temps utile de ses congés payés 2009 et 2010 à raison de la carence de l'employeur dans la transmission des certificats à la caisse de congés payés du bâtiment, retard dans le paiement des salaires notamment au mois d'octobre 2010, refus de versement des indemnités de trajet, absence de visite médicale d'embauche ; que mise en perspective avec l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail, l'absence de visite…

18239

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.416

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Roger Gosselin. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... les sommes de de 28.256 € au titre de la prime de développement 2010, de 2.825,60 € au titre des congés payés afférents, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « Aux termes du contrat de travail en date du 1er janvier 2010 précité, il a été stipulé que les éléments relatifs au versement de la prime de développement étaient définis en annexe 1, soit en fonction de l'augmentation du chiffre d'affaires d'une part, et de l'excédent brut d'exploitation (EBE) d'autre part.

18240

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-15.953

Cour de cassation

au caractère fondé des prétentions de Madame X... à titre d'heures complémentaires et supplémentaires ; que les prétentions de la salariée quant au total d'heures impayées ne paraissent nullement exagérées, soit à hauteur de 617 heures sur cinq années, et qu'il sera en conséquence fait droit à sa demande à hauteur de 6.252,72 € brut outre 625,27 € brut de congés payés afférents ; que les dispositions du jugement déféré seront donc infirmées en ce sens ; que, sur la rupture des relations contractuelles, Madame X... invoque la violation par la Société CENTAURE de ses obligations contractuelles résultant de ce qu'elle s'est abstenue pendant plusieurs années de lui régler l'intégralité des heures de travail qui lui étaient dues ; que Madame X...

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