Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1447

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 724
Dernière décision affichée18 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 724 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.686

Cour de cassation

[T] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [Z] [T] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Open, venant aux droits de la société Sylis France à verser à Monsieur [T] les sommes de 8 415 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés y afférents, et 11 220 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « par courrier recommandé avec AR du 21 mars 2011, vous avez été convoqué à un entretien en vue d'une éventuelle mesure de licenciement ; au cours de cet entretien qui s'est déroulé le 6 avril 2011, vous étiez reçu par Monsieur [O] [L] (Directeur Général Europe) ; Vous étiez assisté d'un Représentant du Personnel : Monsieur [U] [X] ; nous vous…

17354

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-14.265

Cour de cassation

présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [U]. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'IL a débouté Monsieur [U] de sa demande tendant au paiement de la somme de 23.921,28 euros à titre de contrepartie conventionnelle de la clause de non-concurrence, outre la somme de 2.392,13 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [X] [U] soutient que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail ne prévoit aucune contrepartie financière, que cette contrepartie financière prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 s'applique de plein droit dès lors que le contrat de travail qui comporte une clause de non-concurrence, se réfère à cet accord ; que la S.A.R.L. D.T.I.

17355

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-25.870

Cour de cassation

sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels protège également le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail assurant « le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés » ; qu'il était constant que Mme [W] n'avait jamais bénéficié de congés payés sur l'ensemble de la période travaillée ; qu'en considérant qu'elle n'était pas en droit, faute de contrat de travail, d'obtenir le paiement des congés dont elle n'avait pas bénéficié, la cour d'appel a violé l'article 7 § du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966…

17356

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-21.491

Cour de cassation

avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2014), que Mme [W] a été engagée le 20 mars 2000 par la société Alcatel CIT, aux droits de laquelle vient la société Alcatel Lucent international ; qu'en arrêt maladie du 17 au 30 juin 2007, puis en congé de maternité jusqu'au 20 octobre 2007, suivi de congés RTT et de congés payés, la salariée a repris son activité le 11 février 2008 et a alors été affectée à une mission temporaire de quatre mois auprès de la directrice PMO CU France ; qu'elle a saisi le juridiction prud'homale le 9 juillet 2008 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes et ne s'est plus présentée à son travail à compter du 31 octobre 2008 ; qu'elle a été licenciée le 8 décembre 2008 pour…

17357

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-14.060

Cour de cassation

salariée de ses demandes en requalification de ses contrats à durée déterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet et en condamnation de la société Groupe Conseil Assurances Formation, employeur, au paiement, sur la base d'un temps plein, de divers rappels au titre de l'indemnité légale de requalification, des salaires et des congés payés y afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour de cassation avait cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 octobre 2010, au motif qu'il n'avait pas répondu aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que, même planifiés, les horaires de…

17358

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mars 2016, 15-14.459

Cour de cassation

faits qui avaient fondé ce licenciement, cette procédure pénale indépendante suivra son propre cours. La rupture du contrat par résolution judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les condamnations pour l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis seront par conséquent confirmées. Les dommages et intérêts, fixés en fonction du préjudice subi au vu des pièces versées pour l'établir, tenant compte de l'ancienneté de dix années au sein de l'entreprise, de son âge, de sa situation après la rupture de la relation contractuelle, seront évalués à la somme de 19.000 €.

17359

Cour de cassation, Première chambre civile, 17 mars 2016, 15-13.329

Cour de cassation

, qu'à la date du 30 septembre 2010 les parties étaient en l'état du jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 27 mai 2010 rejetant les demandes de madame [H], néanmoins frappé d'appel ; que le fait qu'au mois d'octobre 2009 la société ALLO DÉMÉNAGEMENT GASTAUD ait offert de payer une somme à madame [H] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ne peut être considéré comme une reconnaissance du bien fondé de l'existence d'une créance salariale plus ample, et notamment au titre des commissions dont madame [H] poursuivait le paiement en justice eu égard notamment à la différence de nature entre ces sommes et au fait que l'indemnité de congés payés était due en cas d'achèvement de la procédure de licenciement pour inaptitude initialement envisagée ; qu'il ne suffit pas que madame [H] ait…

17360

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-12.203

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [S] de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle a été embauchée par la CARSAT à compter du 12 décembre 2011, à ce que ce contrat de travail soit requalifié en contrat à durée indéterminée, à ce que sa rupture soit déclarée abusive et à ce que la CARSAT soit en conséquence condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents et de dommages et intérêts ; Aux motifs que « il convient de constater que postérieurement à la période travaillée à la Caisse d'Assurance Maladie d'[Localité 1] en 2007-2008, Mme [S] a occupé d'autres emplois dont notamment en dernier lieu 8 mois à la MSA ; ceci induisait qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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17361

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 15-11.332

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande relative à la délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire, le jugement retient que l'attestation a été reçue le jeudi 30 août 2012 par M. [X] ; que ce retard n'a pas été supérieur à quatre semaines et qu'en tout état de cause les indemnités de Pôle emploi ne pouvaient lui être versées avant le 13 août 2012 du fait de ses congés payés restant à courir ; qu'en conséquence, la bonne foi de la CLCV ne peut être mise en cause et le préjudice subi par M.

17362

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.461

Cour de cassation

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Roche. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [K] était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Sarl Roche à lui payer les sommes de 12 000 € à titre de dommages-intérêts, 4 220 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, et 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que sur la régularité du licenciement, l'article L.

17363

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-28.036

Cour de cassation

, un rappel de salaire sur la base de la durée minimale conventionnelle de travail de 43,33 heures par mois ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, et de le condamner, en conséquence, au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le contrat de travail à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours ou les semaines du mois, la modification des horaires ne laisse pas présumer l'existence d'un contrat de travail à temps plein et il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est tenu en permanence à la disposition de l'employeur ou avoir été…

17364

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.813

Cour de cassation

, de sa demande d'indemnité de requalification, de sa demande tendant à voir analyser la rupture de cette relation de travail par la survenance du terme du deuxième contrat à durée déterminée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières en résultant : dommages intérêts , indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus ; 1 - Alors que dans ses conclusions d'appel Monsieur [J] a fait valoir que son emploi au sein de l'association API ne relevait pas du secteur d'activité prévu par l'article D 121-2 (devenu D 1242-1 du code du travail) ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'il n'était pas contesté que dans le cadre de la relation de travail qui le liait à l'association de formation professionnelle de l'industrie, Monsieur [J] exerçait une activité relevant du…

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