Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1440

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 724
Dernière décision affichée31 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 724 décisions
17269

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.326

Cour de cassation

rectifiée conformément à cet arrêt dans un délai d'un mois après la notification de l'arrêt sous peine que courir une astreinte de 20 € par jour de retard et par document postérieurement à ce délai, que la cour se réserve de liquider éventuellement ; AUX MOTIFS QUE « B) sur la demande de rappel de RTT Il sollicite une somme de 7560,11 Ce sont les congés payés afférents correspondant aux 32 jours de RTT qui n'ont pas été pris ces dernières années. Cependant l'article 4 paragraphe 2 de l'avenant du 17 septembre 2004 à l'accord d'entreprise EPF sur la réduction à l'aménagement du temps de travail du 18 juin 1999 fixe les conditions dans lesquelles les collaborateurs peuvent prendre leurs jours RTT.

17270

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.774

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [P] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [P] de ses demandes aux fins de faire reconnaître sa qualité de salariée de la société Institut de Chirurgie Ostéo-Articulaire pour la période de juillet 2005 au 19 juin 2008 et obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser des sommes à titre de rappels de salaires, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QU'il appartient à Mme [R] [P] d'établir la relation de travail ; qu'à défaut de contrat de travail et de salaires versés, la relation contractuelle de travail résulte d'un faisceau d'indices établissant une activité professionnelle et un lien de…

17271

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-22.569

Cour de cassation

un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [U] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [U] de sa demande de repositionnement au coefficient 300 de la convention collective locale et de ses demandes de rappel de salaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour perte de pouvoir d'achat et ralentissement de carrière, AUX MOTIFS PROPRES QUE, La classification des salariés dans l'entreprise est définie par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et la convention collective locale du 22 novembre 1989 qui la complète.

17272

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-18.402

Cour de cassation

; que c'est donc en parfaite connaissance de la réalité de son emploi qu'[I] [Y] établissait ses propres bulletins de salaire en spécifiant qu'il occupait un emploi de gestion au coefficient susvisé ; qu'en conséquence, il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur [Y] en reclassification de son emploi et a condamné la SCA du CHATEAU DE FERRAND à lui payer, en conséquence, un rappel de salaires à hauteur de 64.653 € outre les congés payés afférents, un rappel de primes d'ancienneté à hauteur de 9.017,85 € et les congés payés afférents et une prime d'encouragement à hauteur de 14.855 € et les congés payés afférents, ainsi que des sommes complémentaires au titre des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis et de l'indemnité de…

17273

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.228

Cour de cassation

paiement, et qui, d'autre part n'était pas saisie d'une demande d'intérêts de retard au titre de la période en cause, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, après avoir relevé que la salariée sollicitait l'allocation d'une indemnité compensatrice sur la base d'un dixième de la rémunération perçue pendant la période d'activité comprise entre le 13 septembre 2005 et le 17 novembre 2006 soit pendant quatorze mois, qu'ayant perçu 81 494,04 euros au titre de ses rémunérations sur la période, le montant de l'indemnité compensatrice aurait dû être de 8 149,40 euros bruts, et que l'employeur ne lui ayant versé…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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17274

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.811

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [G] [P] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Aroblis à lui payer la somme de 7 812, 91 euros à titre de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires, la somme de 781, 29 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 3 525, 74 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 352, 57 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en vertu d'un avenant en date du 1er décembre 2006 pour lequel aucune plainte pour faux n'a été déposée, M.

17275

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11.237

Cour de cassation

de versement d'une somme pour absence de droit individuel à la formation, ainsi que pour dire que la prise d'acte de la rupture ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de paiement de diverses sommes à titre d'indemnités pour rupture abusive, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que le renvoi par la Cour de cassation ne concerne que la rupture abusive du second contrat d'avenir requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, que la Cour de cassation a statué en optant pour une démission équivoque au regard de l'existence d'un différend préalable, qu'il appartient à la cour de dire si la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou…

17276

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.225

Cour de cassation

Il en résulte qu'à compter du 1er janvier 2006, les parties ont régulièrement convenu que la relation de travail était à temps partiel ; que, dès lors que l'employeur ne fournit aucun élément susceptible d'établir que Mme [M] pouvait prévoir son rythme de travail pendant l'année 2005 et n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition, l'intéressée a droit à un rappel de salaire pour le mois de décembre 2005, soit 496,50 euros bruts outre l'indemnité de congés payés, les mois précédents étant atteints par la prescription quinquennale compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes, le 15 décembre 2010.

17277

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.275

Cour de cassation

. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [V]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [V] de sa demande tendant à se voir reconnaître le coefficient 270 de la convention collective nationale de l'industrie du textile et à se voir attribuer des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents en application de ce coefficient, de délivrance sous astreinte de bulletins de paie conformes, et de régularisation de ses cotisations sociales en conséquence ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en reconnaissance du coefficient 270 et sur le rappel de salaire fondée sur cette reconnaissance ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de…

17279

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.842

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Figues lavande olives truffes PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EARL FLOT à verser à chacun des époux [E], avec intérêts au taux légal, les sommes de 4.413 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 décembre 2008 au 9 mars 2009, 441,30 euros au titre des congés payés y afférents, 1.765,20 euros au titre du treizième mois et 176,52 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE la lettre de démission en date du 15 avril 2003 est contestée par les époux [E] qui en dénient les termes et en premier lieu l'authenticité, arguant de ce que le document soudainement produit par 1'EARL FLOT pour les besoins de la cause est un faux ; que force est de constater que…

17280

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.548

Cour de cassation

la société GIBAUD à verser à la salariée la somme de 4.500 euros à titre d'indemnité de requalification, d'AVOIR qualifié le terme des relations contractuelles en un licenciement privé de cause, et d'AVOIR condamné la société GIBAUD à verser à la salariée les sommes de 12.600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.260 euros de congés payés afférents, de 1.260 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et de 15.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise.

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