Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1304

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 500
Dernière décision affichée1 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 500 décisions
15637

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.563

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'à l'expiration du délai prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail, soit à compter du 5 décembre 2012, l'intéressé a perçu le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, que le point de savoir si le salarié a été mis en congés payés forcés pendant une partie de cette période ou si la mention de ces congés payés résulte d'une erreur de secrétariat est indifférent à la solution du litige, puisqu'en tout état de cause il a été entièrement rempli de ses droits à rémunération ; Attendu cependant qu'à l'issue du délai préfix d'un mois prévu par l'article L.

15638

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.641

Cour de cassation

le cadre « motif de la rupture», précisant que le préavis du 1er au 31 décembre 2007 a été effectué, une somme de 4 348, 13 euros étant versée au titre du mois de décembre 2007; des bulletins de salaire manuscrits, celui du mois de décembre (pièce 8/10 du bordereau) établi pour un montant de 7 080 euros comprenant outre le salaire du mois de décembre, les congés payés (1 907,95 euros) ainsi qu'une somme de 4 7 46,99 euros à titre de régularisation des salaires de mai à décembre 2007 ; que M.

15639

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.198

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [H] de sa demande de condamnation de la société Sisteo Communications à lui payer diverses créances salariales pour un montant total de 44 519,28 euros et de congés payés afférents, outre la somme de 622 euros au titre des frais kilométriques du 1er au 9 septembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE sur les rappels de salaires: M. [H] demande un rappel de commissions et frais pour un total de 44 519,28 € ainsi que les congés payés y afférents pour le 1/10 de cette somme dont le détail sera examiné ci-après: … 2) 284,33 € de commission sur chiffre d'affaires de la Résidence [Adresse 3]; que M.

15640

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.307

Cour de cassation

l'entreprise ou sur le lieu de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes au titre du complément Poste et de dommages-intérêts et en ce qu'il condamne la société La Poste au paiement d'un rappel de salaires et de congés payés pour le temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Dit que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens ; Vu l'article 700 du…

15641

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.306

Cour de cassation

l'entreprise ou sur le lieu de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes au titre du complément poste et de dommages-intérêts et en ce qu'il condamne la société La Poste au paiement d'un rappel de salaires et de congés payés pour le temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Dit que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens ; Vu l'article 700 du…

Nullité du licenciementCassation+10
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15642

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.305

Cour de cassation

l'entreprise ou sur le lieu de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes au titre du complément Poste et de dommages-intérêts et en ce qu'il condamne la société La Poste au paiement d'un rappel de salaires et de congés payés pour le temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Dit que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens ; Vu l'article 700 du…

15643

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-21.807

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 6058,70 euros bruts le montant du rappel de salaires dû à madame [Q] en application de la convention collective des commerces de détail hors alimentation et à la somme de 605,87 euros bruts le montant des congés payés afférents et de l'AVOIR en conséquence condamnée à rembourser à la société Groom Développement la somme de 8978,51 euros, compte tenu de la provision d'un montant de 15 000 euros qui lui avait été allouée par l'arrêt du 16 mai 2012 ; AUX MOTIFS QUE : « l'objet du litige entre les parties portait sur la classification correspondant à l'activité réelle de la salariée au regard de la convention collective du commerce…

15644

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-18.552

Cour de cassation

; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2011 à l'effet d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a été licencié pour motif économique le 9 août 2013 après avoir accepté un contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, au titre des repos compensateurs, à titre de dommages-intérêts pour violation des règles de durée maximale de travail, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner à payer des sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est…

15646

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-29.200

Cour de cassation

en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme [C], salariée de la société Natixis interépargne, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de provision sur un rappel d'indemnité de congés payés ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'ordonnance retient que le bulletin de salaire de mars 2014 fait apparaître « rémunération variable 3 000 euros », que la lettre signée par le directeur général en date du 3 mars 2014 (pièce produite par la société et la demanderesse), fait état d'une rémunération variable d'un montant de 3 000 euros au titre de l'année 2013, que l'erreur matérielle invoquée par le défendeur…

15648

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-25.067

Cour de cassation

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Rialland. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Rialland à verser à M. [T] les sommes de 8625, 53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 862, 55 euros à titre de congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Monsieur [U] [T] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées à raison d'une par jour en faisant valoir qu'il devait se présenter au siège avant l'heure officielle d'embauche fixée à 8 heures.

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