Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1303

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 500
Dernière décision affichée1 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 500 décisions
15625

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-27.156

Cour de cassation

L'avocat senior prépare la facturation de ses prestations et s'assure du recouvrement. Il co-signe ses travaux avec un directeur associé dans le respect des normes et procédures de contrôle qualité établies et actualisées par le cabinet, dont il doit prendre connaissance sur le réseau inter net". Le contrat précise que sa rémunération annuelle est composée d'une partie fixe de 60 000 euros brut, indemnité de congés payés comprise et d'un bonus de 10 000 euros pouvant varier en fonction de l'atteinte des objectifs fixés.

15626

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-21.459

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la relation de travail à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et d'avoir en conséquence condamné la société ZEUS SECURITE à payer à M. [W] les sommes de 31.659,06 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2006 au 30 juin 2010, de 3.165,91 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2010, et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « [K] [W] a été embauché à temps partiel. Les contrats de travail et leurs avenants successifs déterminaient une durée du travail mais ne fixaient pas les horaires de travail.

15627

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 16-10.106

Cour de cassation

à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [D] [U] de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral.

15630

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-24.376

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, Monsieur [N] expose à l'aide de tableaux que, sur la période de janvier 2006 à août 2009, il n'a pas été rémunéré pour des heures effectivement travaillées soit selon récapitulatif : 54.734 minutes correspondant à un rappel de salaire dû de 7.498,56 €, outre 2.079,85 € pour heures supplémentaires ; qu'il réclame en sus 10 % pour les congés payés y afférents pour la somme de 3.000 € ; que pour étayer ses dires, Monsieur [N] produit notamment : -les plans des secteurs avec tracés et kilométrages par mètres, -des tableaux de calculs kilométriques et des heures travaillées, -certaines des feuilles de routes fournies par l'employeur, -un récapitulatif des heures travaillées en minutes et des sommes dues, -quatre attestations d'autres distributeurs ; que le…

15632

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 16-10.919

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Paul Dehouck fleurs. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'ancienneté de Madame [H] remonte au 2 mai 1988 et que son inaptitude a une origine professionnelle, et d'AVOIR en conséquence condamné la société PAUL DEHOUCK FLEURS à lui payer les sommes de 3.948 € à titre d'indemnité spéciale de préavis, 394,80 € au titre des congés payés y afférents et 21.495,53 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, outre les frais irrépétibles AUX MOTIFS QUE « a) Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Attendu que Mme [H] a été en arrêt de travail à compter du 6 février 2011 ; que, le 17 octobre 2012, la CPAM du Hainaut a notifié à la…

15633

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-27.342

Cour de cassation

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [O] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de sa demande tendant à la condamnation de la société JCD Communication à lui payer la somme de 125.698,43 € à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 20 mars 2010 outre celle de 12.569,84 € au titre des congés payés afférents, et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 5.658,45 € de complément d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur le reclassement de M.

15634

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-16.882

Cour de cassation

Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa seconde branche : Vu les articles 3-7 et suivants de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; Attendu, selon ce texte, que la prime conventionnelle ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée, les congés payés afférents à la prime conventionnelle annuelle, l'arrêt retient qu'en application des articles 3-7 et suivants de la convention collective, qui prévoient le maintien du salaire intégral en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, il doit être fait droit à la demande présentée de ce chef à hauteur de la somme de 3 946,12 euros…

15635

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-14.792

Cour de cassation

à les supposer subordonnés à une prise d'effet du détachement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté monsieur [G], salarié, de ses demandes en rappels de salaire et congés payés et d'indemnité de détachement et congés payés au titre d'un détachement en Allemagne ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'au titre de son détachement en Allemagne, M.

15636

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-14.267

Cour de cassation

1°/ que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt retenant que M. [O] était lié par un contrat de travail entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif condamnant la société KBL richelieu banque privée au paiement de la somme de 379 562 euros à titre de « rappels de commissions pour les années 2009 et 2010, congés payés 10 % en sus » ; 2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que selon le contrat du 1er septembre 2003 conclu entre la société KBL Richelieu banque privée et la société Major services « pour les capitaux de clients apportés par la société Major services, cette dernière percevra la première année et à titre définitif, une rémunération égale à 1 % du…

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