Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1244

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 500
Dernière décision affichée13 juillet 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 500 décisions
14917

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-19.566

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Assurances 2000 Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Assurances 2000, employeur, au paiement à M. Y..., salarié, des sommes de 17..000€ pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse..; 3..931,49 € à titre d'indemnité de licenciement..; 5..409,50 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 540,95 € de congés payés afférents..;..797,93 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 79,79 € de congés payés afférents..; et d'avoir ordonné le remboursement par la société Assurances 2000 aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils sont versées le cas échéant à M. Y...

14918

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-15.772

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Assurances 2000. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Assurances 2000, employeur, au paiement à M. Y..., salarié, des sommes de 21 500 € pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1 566,89 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 156,69 € de congés payés afférents ; 5 530,28 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 553,02 € de congés payés afférents ; et 3 428,77 € à titre d'indemnité de licenciement ; d'avoir ordonné à la société Assurances 2000 de remettre à M.

14920

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-27.247

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'avoir déclaré recevables les actions engagées par les douze salariés de la société Multipose, défendeurs au pourvoi avant de dire qu'ils avaient fait l'objet d'un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer la créance de chaque salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de licenciement, et d'enjoindre à M.

14921

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-22.757

Cour de cassation

. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et à la condamnation de la société Sodifrance à lui payer les sommes de 5 400 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 540 € congés payés afférents, 9 046 € au titre de l'indemnité de licenciement, 32 400 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et de 48 600 € ou subsidiairement 27 264 € pour violation du statut protecteur ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation judiciaire, M. Y...

14922

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-13.699

Cour de cassation

une indemnisation au titre de l'annulation de l'autorisation de licenciement, d'AVOIR condamné solidairement la société Grand casino de Beaulieu, représentée par son mandataire liquidateur, et la société PP... R... à payer à Mme Z... une indemnité de requalification, à M. D... des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, à M. I... un rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, à M. J..., une indemnité pour disparité salariale, et d'AVOIR condamné la société PP... R... aux dépens de première instance et d'appel et à payer à chaque salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le co-emploi : Il y a lieu de constater, en premier lieu, que si [le salarié] semble entretenir, dans ses conclusions, une confusion entre le PP... R...

14923

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-26.262

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1142-4, L. 1143-1 et L. 1143-2 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 157, § 4, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'un accord collectif peut prévoir au seul bénéfice des salariées de sexe féminin une demi-journée de repos à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, dès lors que cette mesure vise à établir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes

14926

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-27.742

Cour de cassation

Il résulte de l'article 10.4.1 de l'avenant n° 3 du 11 mars 2010 à l'accord d'entreprise relatif au dialogue social du 2 juillet 2007 conclu au sein de la société Crédit Lyonnais (LCL) que l'ouverture de la messagerie interne a pour objet de faciliter et d'organiser la circulation électronique des informations et correspondances entre les salariés titulaires de mandats entre eux, dans le cadre de leurs missions représentatives d'une part, entre ces salariés titulaires de mandats et leurs interlocuteurs au sein de la direction d'autre part, que la messagerie ne constitue pas pour les organisations syndicales et les instances représentatives élues un outil de communication vers les salariés de LCL. Il résulte de l'article 10.4.2.

14927

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-15.662

Cour de cassation

l'article 5 de l'accord collectif du 30 mars 2006. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement sur les condamnations au paiement des sommes de 196,54 euros à titre d'indemnité de licenciement, 620,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 62,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen entraînera par voie de conséquence en application de l'article 624 du Code de procédure civile, et ce pour perte de fondement juridique, l'annulation des condamnations spécifiques sus-évoquées.

14928

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.924

Cour de cassation

effectivement accomplis par le salarié et ne permettent pas à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; les pièces produites par M. Z... ne sont donc pas susceptibles d'étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires et le jugement sera confirmé qu'il l'en a déboutée ainsi que de celles relatives aux repos compensateurs et congés payés afférents » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « M. Z..., pour justifier sa demande, a reconstitué ses horaires de travail sur la base : - des horaires figurant sur des courriels envoyés tôt le matin et tard le soir ; - des justificatifs de déplacement ; - des journaux de connexion informatique ; - des attestations d'amis ou d'anciens collègues ; - des tableaux établis par lui-même.

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