Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1218

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 428
Dernière décision affichée18 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 428 décisions
14605

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-27.883

Cour de cassation

ne devait pas bénéficier de ce bonus en application du principe à travail légal salaire égal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Hervé Y... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour absence de réintégration sur un poste similaire et de dommages-intérêts pour perte des stock-options et de l'AVOIR condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

14606

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.462

Cour de cassation

, ce dont il résultait que l'intéressé avait été mis dans l'impossibilité de se défendre, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement des sommes de 1 009,19 euros au titre de la mise à pied conservatoire, de 100,91 euros au titre des congés payés afférents, de 3 644,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 364,40 euros au titre des congés payés afférents, de 2 824,09 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 10 093,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où…

14608

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-11.655

Cour de cassation

Sur les deuxième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'allouer au salarié des rappels de rémunération variable pour l'année 2009 et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le contrat de travail n'a pas prévu de dispositions particulières pour le salarié arrivant ou quittant l'entreprise en cours d'exercice, c'est-à-dire lorsque le contrat de travail n'a pas explicitement conditionné le versement de la prime à une condition de présence du salarié à la clôture de l'exercice, le juge doit nécessairement rechercher si le droit au paiement prorata…

14609

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-18.163

Cour de cassation

confirmation des dispositions du jugement déféré en ce qu'elles l'en ont débouté pour les années antérieures à 2012 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en principe, il appartient au demandeur à rapporter le bien fondé de ses prétentions ; qu'en l'espèce, M. Y... réclame pour la période de 2008 à 2012, le paiement de 65.473,46 euros d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents 6.547,34 euros ainsi que la condamnation prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail sur le travail dissimulé (40.131,96 euros) ; qu'à l'appui de sa demande, M. Y... soutient qu'il bénéficiait d'une convention de forfait en jours qu'il aurait effectué des heures supplémentaires ; que Kronos New Time réfute cette demande au motif que M. Y...

14610

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-28.477

Cour de cassation

; qu'il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé concernant les sommes allouées au salarié au titre du paiement de son salaire pendant sa mise à pied ainsi qu'au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, ces sommes n'étant pas spécifiquement contestées dans leur quantum par l'employeur ; que le salarié sera en revanche débouté, par infirmation du jugement entrepris, de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ALORS QUE, premièrement, Monsieur Y... faisait valoir, dans ses conclusions (p.

14611

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.676

Cour de cassation

la révocation de son mandat social" ; que M. Y... prétend, au soutien de sa demande, que la transaction dont il s'agit exclut de son objet tout ce qui concerne les indemnités légales et conventionnelles, se bornant à réparer les préjudices subis par le demandeur; qu'il est fondé en conséquence à former une demande de rappel sur les indemnités de maladie, de congés payés et de licenciement au motif que le calcul de ces différents éléments ne prend pas en compte les primes perçues au cours de la période de référence; que cependant ladite transaction stipule, en son article 2, qu'en contrepartie du versement de l'indemnité transactionnelle, M. Y...

14613

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 13 octobre 2017, 13/11000

Cour d'appel

condamner Maître [D] [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la société HEBEN MUSIC à inscrire au passif de la société HEBEN MUSIC la somme de 183.819,82 € à titre d'arriérés de salaires pour la période du 28 mars 2006 au 26 novembre 2008 ; - condamner Maître [D] [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la société HEBEN MUSIC à inscrire au passif de la société HEBEN MUSIC la somme de 3.581,29 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - condamner Maître [D] [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la société HEBEN MUSIC à remettre à M. A. [L] les fiches de paye correspondantes ainsi que le certificat de travail - dire que la prise d'acte de rupture de M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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14614

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-26.261

Cour de cassation

; que l'article 3 de l'accord collectif d'entreprise intitulé « Protocole de fin de grève » du 19 octobre 2000 prévoit que « Sur le maintien des salariés en renfort : la direction s'engage à appeler en priorité le personnel habituellement appelé à ce titre là et en fonction de l'ancienneté, en cas de nécessité (rames supplémentaires, remplacement des salariés absents, congés payés, maladie) » ; que l'article 5 de l'accord collectif d'entreprise intitulé « Protocole de fin de grève » du 4 juillet 2001 confirmait que « conformément à l'accord du 19 octobre 2000 et à l'article 3, il sera fait appel en priorité aux renforts habituellement appelés à ce titre-là, et ce en fonction de leur ancienneté, pour pallier aux rames supplémentaires, remplacement des salariés absents (congés payés, maladie) » ; que dès lors…

14615

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-26.259

Cour de cassation

; que l'article 3 de l'accord collectif d'entreprise intitulé « Protocole de fin de grève » du 19 octobre 2000 prévoit que « Sur le maintien des salariés en renfort : la direction s'engage à appeler en priorité le personnel habituellement appelé à ce titre là et en fonction de l'ancienneté, en cas de nécessité (rames supplémentaires, remplacement des salariés absents, congés payés, maladie) » ; que l'article 5 de l'accord collectif d'entreprise intitulé « Protocole de fin de grève » du 4 juillet 2001 confirmait que « conformément à l'accord du 19 octobre 2000 et à l'article 3, il sera fait appel en priorité aux renforts habituellement appelés à ce titre-là, et ce en fonction de leur ancienneté, pour pallier aux rames supplémentaires, remplacement des salariés absents (congés payés, maladie) » ; que dès lors…

14616

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-18.674

Cour de cassation

à la société Brossette, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... était intervenue sans procédure et sans motif de licenciement, d'AVOIR condamné la société DSC, venant aux droits de la société Brossette, à payer à M. Y... les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 3459,06 euros à titre d'indemnité de préavis et 345,90 euros au titre des congés payés y afférents, de 1 729,53 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné la remise par la société DSC, venant aux droits de la société Brossette, à M. Y...

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