Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.510
Cour de cassationannulée par le tribunal d'instance, la cour d'appel, a violé le textes susvisés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter à 1 364,47 euros et 136,44 euros les sommes devant être allouées à la salariée respectivement à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt énonce que la date de la rupture se situe à la veille du 1er septembre 2005, date à laquelle le poste de travail de Mme Z...