Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 562

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 850
Dernière décision affichée13 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 850 décisions
6733

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-72.823

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la requalification des missions d'intérim au sein de la société Hélio Corbeil Quebecor en un

6735

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.697

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps complet ; que l'embauche de Madame A... est donc intervenue dans un délai raisonnable après le licenciement intervenu par lettre datée du 26 novembre 2007 et établit le remplacement définitif de la salariée licenciée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il résulte de l'application des dispositions de l'article L 1132-1 du Code du Travail que si la maladie n'empêche pas le licenciement d'un salarié malade, la lettre de licenciement doit invoquer, d'une part, la perturbation invoquée et, d'autre part, le nécessité du remplacement du salarié, sous peine de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la

6736

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.640

Cour de cassation

par contrat, la mise en oeuvre d'une modulation de la durée du travail ; qu'en estimant au contraire que l'article L 5134-26 du Code du travail sur la durée hebdomadaire du travail propre au dispositif CAE ne prévoit pas la possibilité de recours à la modulation de la durée du travail, pour en déduire que cette modulation n'est pas admise, le Conseil a violé, par fausse application, les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION : En ce que le jugement attaqué condamne l'exposant à payer la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que M. X... a nécessairement subi un préjudice mais n'en fixe pas l'étendue ; le conseil lui attribue 500 euros ; Alors, d'une part, qu'en condamnant l'exposant au paiement d'une somme à titre de

6737

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.639

Cour de cassation

par contrat, la mise en oeuvre d'une modulation de la durée du travail ; qu'en estimant au contraire que l'article L 5134-26 du Code du travail sur la durée hebdomadaire du travail propre au dispositif CAE ne prévoit pas la possibilité de recours à la modulation de la durée du travail, pour en déduire que cette modulation n'est pas admise, le conseil a violé, par fausse application, les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION En ce que le jugement attaqué condamne l'exposant à payer la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que Melle X... a nécessairement subi un préjudice mais n'en fixe pas l'étendue ; le conseil lui attribue 700 euros ; Alors, d'une part, qu'en condamnant l'exposant au paiement d'une somme à titre de

6738

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.637

Cour de cassation

par contrat, la mise en oeuvre d'une modulation de la durée du travail ; qu'en estimant au contraire que l'article L 5134-26 du Code du travail sur la durée hebdomadaire du travail propre au dispositif CAE ne prévoit pas la possibilité de recours à la modulation de la durée du travail, pour en déduire que cette modulation n'est pas admise, le Conseil a violé, par fausse application, les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION : En ce que le jugement attaqué condamne l'exposant à payer la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que Melle X... a nécessairement subi un préjudice mais n'en fixe pas l'étendue ; le conseil lui attribue 700 euros ; Alors, d'une part, qu'en condamnant l'exposant au paiement d'une somme à titre

6739

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-18.685

Cour de cassation

par lettre du 12 mars 2004, l'association lui a notifié qu'il ne sera pas possible de poursuivre la collaboration en raison des fautes graves et répétées que constituent les manquements imputés à l'intéressée ; que contestant le bien-fondé de la rupture, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures complémentaires alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'aucune partie ne peut être déboutée ni condamnée à raison de l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle produit aux débats ;

6740

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-13.567

Cour de cassation

par arrêt du 23 mai 2001, fait droit à celles-ci ; que Mme Z... ayant saisi le juge de l'exécution afin que cet arrêt soit déclaré caduc par application de l'article 478 du code de procédure civile, la cour d'appel de Montpellier a rejeté cette demande par arrêt confirmatif du 28 juillet 2004 ; que la 2e chambre civile de la Cour de cassation ayant cassé le 24 mai 2006 ce dernier arrêt au motif que les accusés de réception de la citation et de la signification de l'arrêt du 23 mai 2001 n'avaient pas été signés, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée, cette dernière a, par arrêt du 22 février 2007, constaté la caducité de l'arrêt du 23 mai 2001 ; que Mme X... a assigné en responsabilité professionnelle Mme Z...

6742

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 09-43.218

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152 -1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail et d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que la surcharge de travail alléguée par l'intéressé n'est pas établie, que si M. X... a fait l'objet, pour l'aider à faire face à ses difficultés d'organisation, d'un suivi qualifié par M.

6743

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.139

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil, L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour requalifier à temps complet les contrats des 28 avril, 28 août et 9 septembre 2003, l'arrêt énonce que ces contrats font état d'un horaire à temps partiel mais ne précisent pas la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine renvoyant simplement à un tour de service qui n'est pas joint au contrat de travail ; Attendu cependant que si l'absence d'écrit mentionnant la répartition de la durée du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur est recevable à contester cette présomption en rapportant la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

6744

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.971

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée un contrat de travail à durée déterminée qui, quel que soit son motif, a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon le troisième, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail, que celle-ci

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